7 mars 1989, responsabilité civile, responsabilité civile contractuelle, inexécution contractuelle, obligation de sécurité, société de transport, responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, jurisprudence, responsabilité extracontractuelle, préjudice, faute délictuelle, réparation d'un préjudice, obligation contractuelle
En l'espèce, un homme et une société de transport ont conclu un contrat. La société de transport est tenue d'une obligation de sécurité durant le trajet du passager à bord du train. Toutefois, le 17 janvier 1982, le passager est tombé sur le quai du train en y descendant. Les quais étant verglacés, la victime a perdu l'usage de ses jambes. La victime a donc assigné la société de transport en responsabilité et réparation de son préjudice au motif que le transporteur était tenu d'une obligation de sécurité et ainsi qu'il lui appartenait de prendre certaines précautions au vu des conditions météorologiques. Dans son arrêt du 4 novembre 1986, la Cour d'appel, considérant que le dommage s'est produit une fois le contrat exécuté, n'a pas donné droit au demandeur. La Cour d'appel a en effet estimé que l'accident ne permettait pas d'engager la responsabilité contractuelle du transporteur puisque celle-ci pouvait être engagée uniquement durant l'exécution même du contrat. La victime étant descendue du train, le transporteur n'était plus tenu par son obligation de résultat de sécurité. Ainsi, la victime a formé un pourvoi contre ce premier arrêt.
[...] La Cour d'appel de Paris a précisé dans son arrêt rendu le 4 novembre 1986 que l'obligation de sécurité commence dès lors que le voyageur est monté dans le train et jusqu'à ce qu'il y descende. Ainsi, une fois le voyageur descendu, le transporteur ne serait plus tenu par l'obligation de sécurité. La Cour de cassation a en effet reconnu qu'il existait une obligation de sécurité qui permettrait d'engager la responsabilité du transporteur. Elle a précisé que le transporteur avait la garde du voyageur jusqu'à ce qu'il descende de manière saine et sauve. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a estimé en l'espèce que le transporteur était tenu de son obligation de sécurité. Cependant, l'article 1147 du Code civil apportant une définition stricte de l'obligation de sécurité ne permet pas d'engager la responsabilité contractuelle au cas d'espèce. En effet, selon l'interprétation de la Cour de cassation de cet article, la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être engagée qu'en cas de dommage intervenant durant l'exécution du contrat par ce dernier, soit du moment où le passager monte dans le train jusqu'au moment où il en est entièrement descendu. [...]
[...] En dehors du contrat, seule peut être engagée la responsabilité délictuelle. Cette solution nouvelle a ainsi permis d'éviter un grand nombre d'inégalités, en effet les usagers ayant conclu un contrat pouvaient uniquement engager la responsabilité contractuelle du transporteur tandis que d'autres avaient la possibilité d'engager la responsabilité délictuelle se trouvant uniquement dans la gare. Ainsi, cet arrêt a permis de mettre fin à une injustice en rendant la situation des victimes usagers du transport plus favorable. Une jurisprudence favorable aux victimes La solution rendue par la Cour de cassation soumettant tous les accidents de gare aux règles de la responsabilité délictuelle quelle que soit la qualité de la victime permet de favoriser leur situation. [...]
[...] Cependant, la victime ayant subi un grave préjudice en perdant l'usage de ses jambes a droit à réparation de celui-ci. Pour pallier cette difficulté, la Cour de cassation a admis l'engagement de la responsabilité délictuelle. La solution rendue par la Cour de cassation a ainsi bouleversé le régime de responsabilité du transporteur. Un arrêt bouleversant le régime de responsabilité Pendant longtemps, la Cour de cassation considérait que seule la responsabilité contractuelle du transporteur pouvait être engagée s'agissant des accidents ayant lieu dans la gare. [...]
[...] Il s'agissait donc pour la Cour de cassation de se demander s'il était possible d'engager la responsabilité civile du transporteur alors même que le préjudice avait été causé en dehors de son exécution contractuelle ? Dans un premier temps, la Cour de cassation va considérer que l'obligation de sécurité de résultat appartient pleinement au domaine contractuel Dans un second temps, elle va bouleverser le régime de responsabilité en apportant la possibilité d'engager la responsabilité délictuelle. (II). La consécration de l'obligation de sécurité dans le domaine contractuel La Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 4 novembre 1986. [...]
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