droit des obligations, arrêt du 19 février 1968, contrat d'entreprise, contrat de mandat, Convention, article 1708 du Code civil, article 1710 du Code civil, contrat de louage, louage d'ouvrage, article 1779 du Code civil, article 1787 du Code civil, mandat de vente, arrêt du 26 Janvier 1967, arrêt du 28 février 1984, qualification du contrat de travail, Contrat de travail, article 1984 du Code civil, mandat représentatif, responsabilité du maître d'ouvrage, arrêt du 22 juillet 1954
Concernant les faits d'espèces, Madame Y et les époux X ont conclu une convention le 6 novembre 1958, trouvant son terme le 4 décembre 1959. Madame Y s'est ainsi engagée vis-à-vis des époux X à assurer la construction de leur maison en débauchant un entrepreneur, et cela dans le respect de différents critères, tels qu'un prix ou encore un plan de construction. Finalement, un litige est né entre les parties, à propos notamment de la qualification juridique de la convention conclue.
[...] Pour le Professeur Alain Bénabent « le contrat d'entreprise est devenu le second pilier d'une économie de biens et de services : il est dans le secteur des services, le "pendant" de ce qu'est la vente dans le secteur des biens » Cet auteur souligne ainsi l'évolution croissante du rôle joué par un contrat alors innomé en 1804, mais aujourd'hui économiquement et juridiquement providentiel. La nomination de ces opérations qui n'existaient pas ou faiblement lors de la rédaction du Code civil est un devoir primordial accordé à la jurisprudence. En effet, il est dévolu au juge de tenter de rééquilibrer le rapport entre la pratique et les textes. [...]
[...] Dès lors, le terme de contrat d'entreprise témoigne des carences du Code civil, mais aussi de la capacité pour la jurisprudence de faire évoluer l'œuvre napoléonienne pour que celle-ci reste en adéquation avec les évolutions sociétales et les besoins d'outils juridiques de l'époque. Ainsi, le Code civil évoque plutôt la notion de « louage d'ouvrage », qui est distinguée du louage de chose par l'article 1708 du Code civil. Puis, l'article 1710 du Code civil apporte une définition du louage d'ouvrage comme « un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. », une définition vague qui correspond aux faibles besoins des temps de 1804. [...]
[...] La Cour de cassation a alors précisé que les travaux d'ordre intellectuel ne sont aucunement exclus de la définition prétorienne du contrat d'entreprise (Civ 3e février 1984). Ce besoin de préciser la définition du « contrat d'entreprise », qui a été apportée par cet arrêt pourtant essentiel du 19 février 1968, témoigne de la nécessité d'une réécriture de ces dispositions du Code civil. En effet, dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, il n'est pas rigoureux qu'un contrat aussi important qu'est le contrat d'entreprise ne soit pas défini ni même évoqué dans le Code civil. [...]
[...] L'affirmation de l'autonomie de la définition de contrat d'entreprise Après avoir élaboré une définition du contrat d'entreprise, la Cour de cassation répond à la question de Droit qui lui a été posée en distinguant le contrat d'entreprise et le contrat de mandat par l'absence de pouvoir de représentation dans ce dernier au profit de l'exercice d'actes matériels Plus subtilement, la Cour va aussi distinguer le contrat d'entreprise et le contrat de travail en soulignant l'indépendance de l'entrepreneur La distinction avec le contrat de mandat par l'exercice d'actes matériels et l'absence de pouvoir de représentation La Cour de cassation œuvre à distinguer le contrat d'entreprise et le contrat de mandat, après avoir emprunté un détour pour donner enfin une définition à ce contrat. Le juge répond alors à la question de Droit qui lui a été posée et relève « qu'il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation ». Ainsi la Cour de cassation affirme l'autonomie de la notion de contrat d'entreprise vis-à-vis de celle du mandat en soulignant que dans ce contrat l'entrepreneur va réaliser des actes matériels et ne va recevoir aucun pouvoir de représentation. [...]
[...] Concernant le pouvoir de représentation, l'article 1984 du Code civil définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Par cette définition textuelle, la représentation apparaît comme étant l'épicentre du mandat. Or, la Cour de cassation relève dans cet arrêt que le cocontractant ne s'est pas vu transmettre de pouvoir de représentation. Dès lors, ce contrat ne peut être un mandat. Les conséquences d'une telle distinction sont nombreuses, car pour citer une nouvelle fois François Terré « la qualification consiste à classer un contenu donné dans une catégorie impliquant un certain régime juridique ». [...]
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