Le consentement est affirmé comme une condition essentielle du contrat, sa protection se réalise par l'intermédiaire des vices dont il peut être atteint. En droit des obligations, il est des notions auxquelles les auteurs n'accordent que peu d'importance mais il est également des notions qui font couler beaucoup d'encre. Tel est le cas de l'erreur sur la substance, vice traditionnel du consentement. Définie à l'article 1110 du code civil comme l'erreur sur les qualités de la chose objet du contrat, on retient, depuis le XXème siècle, une conception subjective de cette erreur (Civ. 28 janv. 1913).
[...] Ici, c'est la qualité même des acheteurs qui pose problème : des amateurs d'art peuvent-ils commettre une faute lors de l'achat d'un meuble d'époque ? C'est une jurisprudence ancienne, mais toujours d'actualité qui répond à cette question : les amateurs d'art éclairés sont à même de ne pas se tromper. S'ils se trompent sur l'authenticité alors leur qualité fait qu'ils n'ont pas commis d'erreur (Civ. 1ère 16 décembre 1964). Or, Mr Pinault est connu pour être un richissime passionné d'art, cette qualité rend alors l'erreur inexcusable. Pourtant, comme pour l'erreur déterminante, la Cour de cassation ne reprend pas cette caractéristique dans son dispositif. [...]
[...] Mais, en ne reprenant pas cette condition dans son dispositif, la Cour de cassation semble mettre fin au règne des “mentions du catalogue”, aujourd'hui, elle prend en compte l'erreur de l'acheteur. Celle-ci doit être à la fois déterminante et excusable. B. L'évincement inattendu de deux conditions de l'erreur L'erreur doit donc être déterminante, c'est-à-dire que la fausse représentation de la réalité a été déterminante dans le consentement du contractant, et elle doit être cumulée, en autres, avec une erreur excusable, condition prétorienne, c'est-à-dire que l'erreur ne doit pas être la conséquence d'une faute de l'errans. [...]
[...] Les marques d'authenticité du meuble sont la marqueterie et l'estampille, en se référant à son tableau de proportionnalité, elle déclare que ces éléments n'ont pas été affectés par une transformation ou une rénovation. Donc, du point de vue des acheteurs, le meuble est authentique. Il n'y a donc aucune erreur. Effectivement, la cour a eu une appréciation subjective de l'erreur en déterminant pour quelle qualité substantielle les acheteurs avaient réellement conclu le contrat. Pour la beauté du meuble ? Pour son origine ? Pour son histoire ? [...]
[...] Les juges ont alors estimé que les acheteurs avaient été confus sur la qualité qui était réellement importante : pour eux, c'était qu'il soit visible et reconnu par tous que le meuble soit d'époque Louis XVI. La présence de l'estampille et de la marqueterie était alors la qualité substantielle pour les acquéreurs. Aucune distorsion entre la réalité et la conviction des acheteurs n'était alors à noter. Ainsi, il n'existait aucune erreur sur cette qualité substantielle, le contrat d'achat était donc valable. [...]
[...] Les juges ont mis en place un contrôle de proportionnalité entre l'authenticité et les restaurations et transformations. Ils ont estimé que pieds du meuble” avaient fait l'objet d'une transformation, et qu'ils avaient perdu leur authenticité et donc qu'une erreur portant sur ces éléments aurait été admissible. Ils ont ensuite estimé qu'un “plateau” avait été remanié et qu'il avait alors perdu une partie de son authenticité, donc une erreur sur cet élément aurait pu être discutée. Ils ont enfin estimé que la marqueterie et l'estampille n'avaient fait l'objet ni d'une transformation ni d'une restauration, qu'ils étaient alors intacts. [...]
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