En vertu de l'article 1108 du code civil, la cause constitue un élément de validité du contrat. Le code civil ne définissant toutefois pas ce qu'est la cause, toute la difficulté repose sur ce qu'il faut entendre par cette notion de cause. Cette difficulté a par conséquent suscité de nombreux débats en doctrine. La jurisprudence a ainsi été amenée à apporter des précisions sur cette notion.
En ce sens, par cet arrêt du 12 juillet 1989, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser la place et la signification de la cause dans la formation du contrat. La Cour s'est en outre prononcée sur un litige relatif à l'illicéité ou non de la cause d'un contrat synallagmatique.
En l'espèce, deux parapsychologues, M. Pirmamod et Mme Guichard ont conclu en 1981 un contrat de vente par lequel M. Pirmamod vendait à Mme Guichard du matériel et des ouvrages d'occultisme pour la somme de 52875 francs.
Mme Guichard n'ayant pas réglé la somme convenue, M. Pirmamod a alors obtenu une ordonnance d'injonction de payer. Mme Guichard a cependant formé un contredit à l'encontre de cette ordonnance. M. Pirmamod a alors saisi la Cour d'appel de Paris d'une demande en paiement. La Cour d'appel n'ayant pas fait droit à sa demande pour illicéité de la cause, M. Pirmamod a par la suite formé un pourvoi en cassation.
M. Pirmamod a fondé sa demande sur les articles 1131, 1133 et 1589 du code civil qu'il reproche à la Cour d'appel d'avoir doublement violé. D'une part, il souligne que la Cour d'appel a violé ces articles en retenant la cause du contrat en tant que l'utilisation projetée de l'acquéreur des choses vendues et non en tant que transfert de la propriété des choses vendues. D'autre part, il met en valeur l'obligation faite au motif illicite déterminant d'être connu des deux parties, ce qui pour lui n'était pas le cas en l'espèce.
La question qui s'est posée à la Cour de cassation est donc de savoir si les motivations subjectives des contractants doivent être prises en compte lorsque l'on s'interroge sur la licéité ou non de la cause d'un contrat. La Cour a également eu à se demander si la connaissance commune du motif déterminant illicite était obligatoire pour prononcer l'illicéité de la cause.
La Cour de cassation rend ici un arrêt de rejet. D'une part, elle consacre la distinction doctrinale de la cause de l'obligation appelée encore cause objective et de la cause du contrat, cause subjective. En effet, la Cour estime que « si l'obligation de la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant ». Ainsi, la Cour relève qu' « en l'espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer » activité constituant une infraction au regard de l'article R.34 du code pénal ; ce qui rend bien illicite la cause du contrat. D'autre part, la Cour estime que les juges du fond n'avaient pas à rechercher si le mobile déterminant était connu des deux contractants, le fait qu'ils exerçaient tout deux la même profession suffisait à constater cette connaissance commune du motif déterminant. La Cour confirme donc la jurisprudence antérieure datant de 1956 relative à l'exigence d'une cause illicite commune aux parties. Notons toutefois qu'ultérieurement, la jurisprudence a abandonné la condition du mobile déterminant connu des parties, et ce dans un arrêt du 7 octobre 1998.
La cause est donc sujette à une distinction doctrinale et à des précisions jurisprudentielles. Quant à l'illicéité de la cause, il semble que des conditions soient nécessaires à son prononcé. Quelle signification revêt donc la notion de cause ? Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait nullité d'un contrat pour cause illicite ?
L'arrêt du 12 juillet 1989 est venu préciser ce qu'il fallait entendre par cause dans la formation du contrat (I). Il a de plus exposé les exigences pour que la cause soit entachée d'illicéité, exigences qui ont connu des évolutions jurisprudentielles (II).
[...] Pirmamod a par la suite formé un pourvoi en cassation. M. Pirmamod a fondé sa demande sur les articles et 1589 du Code civil qu'il reproche à la Cour d'appel d'avoir doublement violés. D'une part, il souligne que la Cour d'appel a violé ces articles en retenant la cause du contrat en tant que l'utilisation projetée de l'acquéreur des choses vendues et non en tant que transfert de la propriété des choses vendues. D'autre part, il met en valeur l'obligation faite au motif illicite déterminant d'être connu des deux parties, ce qui pour lui n'était pas le cas en l'espèce. [...]
[...] Cette distinction a été reprise par la jurisprudence et plus particulièrement consacrée par cet arrêt du 12 juillet 1989. Cette distinction a permis d'attribuer à ces deux causes un domaine précis. La cause de l'obligation a alors pour domaine l'existence de la cause alors que la cause du contrat permet de vérifier la licéité de la cause La cause de l'obligation et l'existence de la cause La conception de la cause objective relève d'une théorie classique. La cause de l'obligation correspond à la raison immédiate de l'engagement, cette cause présente un caractère abstrait ou objectif. [...]
[...] Après avoir apporté des précisions à la notion quelque peu ambiguë de ce qu'est la cause, l'arrêt de 1989 a également exposé les conditions permettant de prononcer la nullité d'un contrat pour illicéité de la cause. II/ Les exigences quant à l'admission de la nullité du contrat pour cause illicite Pour que la nullité d'un contrat soit prononcée au motif de l'illicéité de la cause, deux conditions sont exigées par la jurisprudence, et ce, jusqu'à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 1998. Ainsi, la première condition est qu'il y ait un mobile déterminant illicite Cette condition est conservée même après la jurisprudence de 1998. [...]
[...] La Cour confirme donc la jurisprudence antérieure datant de 1956 relative à l'exigence d'une cause illicite commune aux parties. Notons toutefois qu'ultérieurement, la jurisprudence a abandonné la condition du mobile déterminant connu des parties, et ce, dans un arrêt du 7 octobre 1998. La cause est donc sujette à une distinction doctrinale et à des précisions jurisprudentielles. Quant à l'illicéité de la cause, il semble que des conditions soient nécessaires à son prononcé. Quelle signification revêt donc la notion de cause ? [...]
[...] L'intérêt de la cause de l'obligation est qu'elle préserve la sécurité juridique. Cette cause reste nécessaire à la formation du contrat. Elle crée en effet une interdépendance entre les obligations nées du contrat. Si l'une des obligations est nulle pour absence d'objet ou également pour objet illicite, l'autre est nulle pour défaut ou absence de cause. Ainsi, pour qu'un contrat soit valable, il faut nécessairement que la cause de l'obligation existe. Tel est le cas dans l'arrêt qui fait l'objet de notre étude. [...]
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