La Cour de cassation rend l'arrêt du 8 mars 1960 au visa de l'article L511-21 alinéa 6 (article 160 alinéa 6 ancien) du Code de commerce dispose que : « l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur ».
En l'espèce, il s'agissait d'une personne qui avait souscrit en qualité de donneur d'aval deux lettres de change émises par une société sur une entreprise et acceptées par celle-ci. Cette personne a fait précéder sa signature des seuls mots «bon pour aval» sans mentionner le nom du débiteur cambiaire dont il entendait se porter caution. Les effets, non payés à l'échéance ont été protestés. La société assigne donc en paiement l'avaliste, ce dernier s'étant engagé au paiement des lettres de change en cas de défaut de paiement par le tiré accepteur, quant bien même il a oublié de porter mention sur ces titres, du nom de la personne avalisée.
La Cour d'appel a accueilli le recours cambiaire du tireur contre le donneur d'aval. Contrairement au nouvel article L511-21 du Code de commerce, la Cour a admis que le tireur pouvait prouver que le donneur d'aval avait voulu garantir le tiré.
L'absence de mention du bénéficiaire de l'aval rend-elle nul l'engagement cambiaire ?
[...] C'est ainsi que dans la mesure de l'absence d'une telle mention, le Code de commerce ne permet pas, comme en apprécie les juges de la Cour de cassation, de permettre aux parties d'avancer, au gré de leur appréciation subjective, l'apport de la preuve par la convention initialement conclue entre celle de la personne pour qui l'avaliste s'engage réellement. En effet, la Haute juridiction, contrairement à l'appréciation des juges du fond, estime qu'en cas d'une telle absence de mention, il convient de se référer expressément aux dispositions du Code de commerce qui supplée à une telle absence par le fait que celle-ci sous-entend, par voie de conséquence, que l'aval de la lettre de change a été donné pour le tireur. [...]
[...] Les divergences d'opinion En cas d'absence de la mention du nom de la personne garantie, la Cour d'appel et la Cour de cassation admettent toutes deux une présomption, du moins jusqu'à l'arrivée d'une série d'arrêts en 1956. La Cour d'Appel reconnaît une présomption simple : L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur Il y a ainsi protection de l'engagement cambiaire au profit du tireur. [...]
[...] Toutefois, cette appréciation a été arrêtée par la Cour de cassation en chambres réunies dans son arrêt du 8 mars 1960, et ce, en raison du principe de sécurité juridique, mais également et surtout en raison de l'importance du formalisme en matière de lettre de change. La sécurité juridique fait admettre l'absence de nom En cas d'absence du nom de la personne pour qui l'avaliste s'engage, il n'existe en aucune manière, la possibilité d'y déroger par les parties, mais les dispositions de l'article 130 alinéa 6 du Code de commerce permettent la suppléance d'une telle absence. [...]
[...] Cependant, la Haute juridiction ne retire pas tout recours au porteur légitime de la lettre de change ayant fait fonctionner un aval dont la mention du nom de l'avaliste était absente. En effet, elle reconnaît un recours de droit commun au profit du porteur légitime, comme l'énonce la lettre du texte. Le recours au droit commun en l'absence de possibilité de recours du droit cambiaire au profit du porteur légitime La convention initialement prévue par les parties ne peut pas permettre au porteur légitime de recours au recours cambiaire contre l'avaliste dès lors que manque la mention du nom de l'avaliste, mais que celle-ci peut seulement lui conférer, le cas échéant, l'action prévue par les anciens articles 2011 et suivants du Code civil. [...]
[...] La société assigne donc en paiement l'avaliste, ce dernier s'étant engagé au paiement des lettres de change en cas de défaut de paiement par le tiré accepteur, quant bien même il a oublié de porter mention sur ces titres, du nom de la personne avalisée. La Cour d'appel a accueilli le recours cambiaire du tireur contre le donneur d'aval. Contrairement au nouvel article L511-21 du Code de commerce, la Cour a admis que le tireur pouvait prouver que le donneur d'aval avait voulu garantir le tiré. L'absence de mention du bénéficiaire de l'aval rend elle nul l'engagement cambiaire ? [...]
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