Le mandat est un contrat en vertu duquel une partie, le mandant, charge l'autre, le mandataire, d'accomplir des actes juridiques pour son compte et en son nom. Le mandataire représentant le mandant, ce dernier se trouve tenu des actes accomplis par le mandataire. Aussi, la limite du mandat est également celle de l'engagement du mandant pour les actes accomplis par le mandataire. La théorie de l'apparence, selon laquelle, sur le fondement d'une croyance erronée, un tiers a accompli un acte avec une personne qui n'avait pas le droit ou le pouvoir de l'accomplir, est prise en considération dans plusieurs situations afin d'admettre la validité ou l'opposabilité de l'acte ainsi accompli. Cette théorie de l'apparence a notamment trouvé à s'appliquer dans le cadre du mandat. En effet, le Code civil et la jurisprudence ont admis la validité d'actes accomplis par le mandataire sur le fondement de l'apparence. En effet, l'article 2008 du Code civil prévoit que les actes accomplis par le mandataire dans l'ignorance de la cessation du mandat est valide. Il en résulte que si le contractant du mandataire a lui-même ignoré la fin du mandat, le mandant est engagé envers lui. Cependant, en reconnaissant, des questions importantes, concernant notamment l'engagement du mandataire à l'égard des tiers, se posent. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2008 semble apporter des précisions.
[...] Seul le mandant est tenu de ces actes. Aussi, elle casse l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi, il convient de voir tout d'abord que cet arrêt apporte une consécration implicite de la théorie du mandat apparent tout en rappelant le régime qui lui est applicable : le mandataire ne saurait être tenu des actes qu'il a accomplis envers les tiers (II). I. La consécration implicite de la théorie du mandat apparent L'arrêt commenté fait expressément référence à la théorie du mandat apparent dégagée par le Code civil et un arrêt d'Assemblée plénière en date du 13 décembre 1962 Cette théorie du mandat apparent, comportant évidemment des risques pour le mandant, nécessite d'être strictement encadrée A. [...]
[...] Il aurait alors fallu rejeter l'argument du mandat apparent pour pouvoir condamner la SCI à payer la somme forfaitaire prévue à la convention. Celle-ci aurait alors été considérée comme débitrice de l'obligation de son cocontractant qui aurait pu se fonder sur la responsabilité contractuelle de la SCI, responsabilité qui permettait ainsi sa condamnation. En vérité, il ne s'agit ici que d'une application de la théorie de la représentation parfaite : la conclusion d'actes en vertu d'un mandat établit un lien direct entre le tiers et le mandant. [...]
[...] Cependant dans la situation où le mandataire apparent avait légitimement cru que ces pouvoirs lui permettaient d'accomplir l'acte en question, sa responsabilité ne peut être engagée. Concernant les rapports entre le faux mandant et le mandataire, il est évident qu'ils ne sauraient être régis par le mandat apparent puisqu'aucun lien contractuel n'existe entre eux dans cette hypothèse. Ainsi, le mandataire n'est pas tenu des obligations qui pèseraient sur lui dans le cadre normal du contrat de mandat (obligation de loyauté, obligation de conseil ) et le mandant ne pourra agir sur le fondement d'un manquement à une obligation contractuelle. [...]
[...] Cette solution mérite approbation dans le sens où il serait inutile d'admettre l'existence d'un mandat apparent tout en annihilant les effets juridiques inhérents à celui-ci et notamment celui de la transparence du mandataire pour les actes qu'il a pu accomplir dans le cadre du mandat. Il s'agit donc d'une entorse importante au principe selon lequel le représenté n'est pas lié par les actes accomplis par le représentant d'autant que la jurisprudence n'exige pas de faute de la part du mandant pour reconnaître l'existence d'un mandat apparent. [...]
[...] Ainsi, c'est le faux mandant et non le mandataire apparent qui sera tenu par l'acte passé par ce dernier avec le tiers et uniquement envers lui. Il reste néanmoins que, dans l'arrêt commenté, les tiers contractants cherchaient à engager la responsabilité des faux mandataires. La Haute juridiction décide qu'une telle responsabilité n'est pas envisageable, appliquant ainsi les règles habituelles du mandat. II. Application des règles propres au contrat de mandat concernant l'engagement du mandataire à l'égard des tiers Si la Cour de cassation admet ici l'existence d'un mandat apparent, elle n'admet pas d'exception au principe selon lequel le mandataire n'est pas tenu des actes qu'il accomplit en vertu de ce mandat Cependant, le mandataire qui a dépassé le pouvoir qui lui a été conféré Il convient donc d'examiner les possibilités A. [...]
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