chambre sociale, cour de cassation, 27 mars 2012, subvention de fonctionnement, comité d'entreprise, 8 novembre 2010
En l'espèce, des membres du comité d'entreprise d'une société ont décidé de créer, par deux délibérations du 18 février 2009, une bourse de formation syndicale destinée à prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d'entreprise pour des formations dispensées sous l'égide de syndicats représentatifs au niveau national et dans l'établissement, ainsi qu'une bourse d'informations syndicales destinée à prendre en charge les coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués ainsi que des autres mandatés syndicaux d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement.
[...] Par un arrêt en date du 27 mars 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue donner certaines précisions quant à cette liberté. En l'espèce, des membres du comité d'entreprise d'une société ont décidé de créer, par deux délibérations du 18 février 2009, une bourse de formation syndicale destinée à prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d'entreprise pour des formations dispensées sous l'égide de syndicats représentatifs au niveau national et dans l'établissement, ainsi qu'une bourse d'informations syndicales destinée à prendre en charge les coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués ainsi que des autres mandatés syndicaux d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement. [...]
[...] La loi reste donc relativement silencieuse, ce qui laisse une grande marge d'incertitude quant à l'utilisation des subventions de fonctionnement pour le comité. Rien n'est vraiment précisé, ainsi il n'est pas étonnant que le Comité d'entreprise dans cet arrêt du 27 mars 2012 reproche à la Cour d'appel la suspension de ses deux délibérations, alors qu'il peut normalement décider librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement, étant donné que la loi n'interdit pas le financement de formations et d'abonnements lecture. [...]
[...] L'employeur va alors demander en référé la suspension des deux délibérations, car il estime qu'elles sont illicites. Le TGI va accueillir la demande de l'employeur. La Cour d'appel va quant à elle relever que le comité d'entreprise ne pourrait pas financer une formation outrepassant le cadre strict de la formation économique visée par l'article L. 2325-44 du Code du travail et réservée aux membres titulaires du comité d'entreprise, que le comité d'entreprise ne pouvait pas financer une action ne figurant pas sur la liste établie par la note ministérielle du 6 mai 1983. [...]
[...] Le comité d'entreprise de la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné en référé la suspension des deux délibérations. Au premier moyen de son pourvoi, le comité d'entreprise affirme qu'il peut librement décider de l'utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement ; qu'aucune disposition légale n'interdit la prise en charge par le comité d'entreprise d'une formation autre que celle prévue par l'article L. 2325-44 du Code du travail ; la cour d'appel a violé l'article L. [...]
[...] 1455-6 du Code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. Concernant la première délibération du 18 février 2009, celle-ci ne posait aucune condition d'affiliation syndicale du salarié ; or la cour d'appel a jugé que cette délibération réserverait le financement de la formation aux seuls salariés affiliés à une organisation syndicale représentative au plan national et dans l'établissement. D'autre part, le comité d'entreprise décidait que le montant global de la bourse de formation syndicale serait réparti de façon égale entre les organisations syndicales représentatives au niveau national et dans l'établissement ; or la cour d'appel a jugé que cette délibération fixait la répartition de la bourse au prorata de la représentativité des organisations syndicales représentatives au plan national et dans l'établissement. [...]
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