L'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 mars 2007 confirme le principe posé dans l'arrêt du 3 juillet 1996, selon lequel il faut rechercher la contrepartie réelle afin de déterminer l'existence de la cause de l'obligation.
En l'espèce, M. Hocquet a conclu un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo avec la société MDM ; contrat aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait, pour une durée de dix mois renouvelable, d'un lot de 120 cassettes vidéo. N'ayant pas acquitté la somme due, M. Hocquet fait l'objet d'une injonction de payer contre laquelle il forme opposition en demandant la nullité pour dol et pour défaut de cause. Il invoque la nullité pour dol au motif que les cassettes livrées étaient anciennes et de mauvaise qualité d'une part et que, d'autre part, il lui aurait été caché que le fait que la société MDM avait conclu un contrat du même type avec un restaurateur situé à une dizaine de kilomètres. Pour invoquer la nullité pour défaut de cause, il soutient que la faible population du village où il a son commerce ne lui permet pas de rendre possible la réalisation d'un bénéfice substantiel. La non-révélation d'informations peut-elle être sanctionnée sur le fondement du dol ? L'absence de cause est-elle caractérisée ?
[...] Si, à chaque fois que le contrat devient inutile pour l'une des parties, celle-ci peut invoquer la nullité pour défaut de cause, cela permettrait une remise en cause trop facile des engagements et déresponsabiliserait les cocontractants, qui s'ils ne voulaient plus exécuter leurs obligations en invoqueraient la nullité pour défaut de cause. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que le demandeur n'avait pas apporté la preuve du défaut de cause. Elle a relevé que M. Hocquet, sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir». [...]
[...] Cela signifie que la seule existence des obligations suffisait à justifier l'existence des causes. La jurisprudence a opéré un revirement dans un arrêt du 03 juillet 1996, dont les circonstances d'espèce étaient les mêmes que celles de l'arrêt soumis à notre étude. La jurisprudence a considéré que la situation du demandeur ne lui permettait pas d'exercer sa profession en en retirant un bénéfice et que donc, le contrat conclu avec l'entreprise fournissant le matériel n'avait plus de raison d'être. Elle en a déduit que la cause était inexistante. [...]
[...] Dans cet arrêt, la jurisprudence relève aussi l'exigence d'une contrepartie réelle comme justification de l'existence de la cause de l'obligation dans un contrat. II. La nécessité d'une contrepartie réelle comme justification de l'existence de la cause La nécessité d'une contrepartie réelle comme justification de l'existence de la cause de l'obligation avait déjà été posée dans un arrêt du 03 juillet 1996, pour la première fois. Cette solution confirme l'évolution de la jurisprudence vers une conception plus subjective de la cause et rompt ainsi avec sa jurisprudence classique tout en faisant une application assez stricte de ce principe A. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 27 mars 2007 de la Cour de cassation L'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 mars 2007 confirme le principe posé dans l'arrêt du 03 juillet 1996, selon lequel il faut rechercher la contrepartie réelle afin de déterminer l'existence de la cause de l'obligation. En l'espèce, M. Hocquet a conclu un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo avec la société MDM ; contrat aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait, pour une durée de dix mois renouvelable, d'un lot de 120 cassettes vidéo. [...]
[...] En effet, la jurisprudence relève que le demandeur a conclu le contrat sur des prestations connues de lui. Pour invoquer la nullité pour dol, le contrat aurait dû contenir une clause imposant à la société MDM une obligation de fournir des cassettes de bonne qualité et des films récents, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, la jurisprudence refuse le dol car le cocontractant aurait pu vérifier lui- même les produits. B. La faute du cocontractant La mauvaise qualité et l'ancienneté des produits non révélées ne sont pas constitutives d'un dol dans le cas où ces qualités ne sont pas entrées dans le champ contractuel et dans le cas où le cocontractant se disant victime a commis une faute. [...]
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