L'article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Cette obligation pour l'accipiens de restitution reste intangible. La jurisprudence avec notamment l'arrêt du 17 octobre 1996 de la Chambre sociale de la Cour de cassation a trouvé le moyen de contourner cette obligation en matière de répétition de l'indu.
En l'espèce, l'accipiens a reçu indûment des prestations d'une Caisse primaire d'assurance maladie. Cet organisme de Sécurité sociale a logiquement assigné l'accipiens en restitution de la somme indûment versée. La Cour d'appel après une demande reconventionnelle par l'accipiens de paiement de dommages et intérêts déboute celui-ci. Il forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour d'appel avait estimé que la caisse n'avait commis aucune faute grossière et qu'aucun préjudice anormal n'avait été subi. En d'autres termes, elle pense que la responsabilité de la caisse ne peut être engagée. Le pourvoi, quant à lui, invoque dans un moyen unique la violation de l'article 1382 du Code civil. L'accipiens estime par conséquent avoir subi un préjudice par la faute du solvens et veut obtenir des dommages et intérêts.
Il s'agit donc de savoir si la faute non grossière commise par la caisse et le préjudice non anormal subi par l'accipiens permettent d'engager la responsabilité civile du solvens.
[...] Une possibilité de limitation est envisageable grâce à l'obligation de réparation du préjudice causé par la caisse-solvens. Il y aura alors compensation entre somme indue et dommages et intérêts Cette solution est sûrement l'une des plus équitables La compensation entre somme indue et dommages et intérêts. Dans le cas de répétition de l'indu entre caisse et un particulier, quand la caisse un préjudice, l'obligation de restitution de la somme indue sera limitée par l'obtention de dommages et intérêts. La Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 1996 l'a confirmé. [...]
[...] On pourrait penser que des organismes chargés de service public complexe échapperaient à une responsabilité civile vite engagée. La réponse est pourtant négative. L'article 1382 du Code civil leur est applicable. Qui plus est, les caisses primaires d'assurance maladie ont un statut particulier. Il faut à l'évidence observer que l'obligation de réparation du préjudice est confirmée pour limiter l'obligation de restitution de la somme indue par l'accipiens. Une compensation de la dette de restitution avec la créance de dommages et intérêts est possible partiellement ou totalement. Cette solution est de loin la plus équitable. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation répond affirmativement à cette question dans l'arrêt du 17 octobre 1996. Elle a estimé que l'organisme de sécurité sociale qui par sa faute, cause un préjudice est tenu de le réparer, peu importe que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal La haute juridiction abandonne une exigence probatoire pour celui qui veut engager la responsabilité du solvens qui lui réclame la répétition de l'indu. L'exigence d'une faute grossière n'est plus de mise et le préjudice n'a plus à être anormal. [...]
[...] L'arrêt du 17 octobre 1996 étend la responsabilité de la caisse- solvens en matière de paiement de l'indu. Qui plus est, il confirme dans un même temps l'obligation de réparation du préjudice causé par la caisse- solvens. II La confirmation de l'obligation de réparation du préjudice causé par la caisse-solvens La chambre sociale permet d'observer une application de la responsabilité civile à des organismes de sécurité sociale Cette solution offre également une limitation à l'obligation de restitution par l'accipiens A L'application de la responsabilité civile à des organismes de sécurité sociale La Cour de cassation a visé l'article 1382 du Code civil pour un solvens particulier, une caisse de sécurité sociale telle une caisse primaire d'assurance maladie Le visa de l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] La Cour d'appel avait débouté l'accipiens car le solvens n'avait pas commis d'erreur grossière L'erreur est à distinguer de la faute. En cas d'indu objectif, l'erreur n'est pas une condition de la répétition de l'indu depuis un arrêt de l'assemblée plénière du 2 avril 1993 (Plén avril 1993, D1993 373). En l'espèce, il s'agit d'un indu objectif. L'argumentation de la Cour d'appel en est d'autant moins fondée. La Cour de cassation abandonne l'exigence d'une faute grossière. La faute grossière a un caractère non intentionnel. [...]
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