La requalification automatique du contrat à durée déterminée en cas de poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme est sur le devant de la scène. Depuis quelques mois, les solutions retenues en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail bousculent les certitudes, s'agissant du paiement de l'indemnité de requalification comme du versement de l'indemnité de précarité.
Notre arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2007 est aussi surprenant.
En l'espèce nous savons sans précisions qu'une salariée a été embauchée par une société en contrat à durée déterminée. Son employeur la licencie pour une cause réelle et sérieuse après l'échéance du terme de celui-ci. Elle saisit donc la juridiction prud'homale pour rupture anticipée « sans motif légitime » de son contrat et versement des indemnités en découlant.
La cour d'appel de Rouen retient dans son arrêt en date du 16 mai 2006 que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il ne pouvait être rompu que pour une faute grave, ce qui n'est pas le cas, la salariée ayant été licenciée pour une cause réelle et sérieuse. L'employeur se pourvoit donc en cassation.
Le cœur du litige est ici : la requalification par l'article L. 122-3-10 du Code du travail peut-elle être imposée au salarié qui ne l'a pas revendiquée devant le juge ? Peut-il procéder lui-même à une qualification de plein droit d'un contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle s'est poursuivie après l'échéance de son terme en contrat de travail à durée indéterminée ?
[...] La première concerne les contrats à durée déterminée conclus en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales (arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2008) ; cette requalification- sanction a pour effet de protéger les salariés contre les risques de la précarité de l'emploi et ne peut être invoquée que par celui que la loi entend protéger (le salarié). La seconde intéresse les contrats qui, tout en se présentant comme des contrats à durée déterminée, n'ont pas véritablement un terme ; les juges peuvent rétablir d'office la véritable qualification du contrat et l'employeur comme le salarié peuvent solliciter la requalification. [...]
[...] Cette décision marque-t-elle une étape vers une nouvelle conception de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ? De plus, on peut se demander si la protection du salarié n'est pas ébranlée car dans le cas de l'espèce avec l'ancienne jurisprudence elle aurait bénéficié d'indemnité pour rupture du contrat sans motif légitime car les règles relatives au CDD auraient été applicables. Par ailleurs, cette décision entraine une autre conséquence celle de refus par le juge d'une indemnité de requalification en faveur du salarié. [...]
[...] Elle doit être distinguée de la qualification qui consiste à interpréter la volonté des parties pour savoir si le contrat ou non, été conclu pour une durée déterminée. Cette opération, qui revient à demander au juge de redonner aux faits leur exacte qualification, peut être sollicitée aussi bien par le salarié que par l'employeur. Il ne s'agit pas ici de sanctionner le comportement d'une des parties au contrat, mais de rechercher leur volonté commune. Dans notre arrêt la Cour de cassation ne respecte pas vraiment ce principe, car elle procède à une qualification du contrat, mais elle ne prend pas compte de la volonté réelle des partis. [...]
[...] Mais la question est plus délicates quant il s'agit d'un CDD dont la relation contractuelle s'est poursuivie après le terme surtout que dans ce cas là comme nous démontre l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2006 le juge peut procéder de plein droit à la qualification d'un CDD en CDI La nécessité d'une relation contractuelle poursuite après le terme d'un contrat à durée déterminé permettant la qualification et non la requalification du contrat par le juge Parce que le contrat de travail est en principe conclu sans détermination de durée, le recours au contrat à durée déterminée renvoie à une situation d'exception et ne peut intervenir que dans les conditions énumérées par la loi. Le législateur a pu affirmer que le contrat conclu en méconnaissance de la loi est réputé à durée indéterminée (art. L. 122-3-13 C. [...]
[...] Au vu de sa motivation, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. L'intérêt de ce sujet d'un point de vue théorique est de montrer que la Cour de cassation dans la solution qu'elle retient aujourd'hui démontre la spécificité du régime de la transformation du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-10 du Code du travail. D'un point de vue pratique cette solution enlève au salarié le droit à une indemnité de requalification prévu à l'article L. [...]
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