Dans ce célèbre arrêt rendu par la Chambre des Requêtes le 7 janvier 1925, la vente d'un fonds de commerce a été consentie alors qu'aucun accord sur le prix n'était intervenu. En effet, la cession de l'actif de la société avait été faite moyennant « l'acquittement du passif et à charge par le cessionnaire de désintéresser le commanditaire, en lui payant une somme convenue égale à 50 000 francs ».
La question qui s'était posée en l'espèce était de savoir si un contrat de vente pouvait être valablement conclu, alors même qu'aucun accord sur le prix n'avait été conclu entre les parties.
[...] Sous cet aspect, il faut souligner qu'il y a deux grands modèles : celui dans lequel le prix a été déterminé ou est déterminable ab initio, c'est-à-dire que le contrat n'a pas pu se former sans que les parties s'accordent sur le prix. Et celui dans lequel le contrat se forme sans que le prix n'ait à être connu à l'avance. Dans le premier modèle, par hypothèse, les parties étaient convenues du prix, et s'étaient entendues sur celui-ci, alors que dans le second modèle, le prix a pu être fixé unilatéralement en cours d'exécution du contrat. Il faut donc davantage craindre, dans ce cas, un abus dans la fixation du prix car une des parties a un pouvoir unilatéral. [...]
[...] La Cour de Cassation rejette le pourvoi, et répond donc par l'affirmative à cette interrogation, au motif qu'il n'est pas nécessaire qu'un montant soit fixé de manière absolue. Il suffit simplement pour la formation de la vente que le prix puisse être déterminé en vertu de clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la seule volonté des parties contractantes. Ainsi, par cette célèbre décision, les juges consacrent la possibilité pour les contractants de déterminer le prix de la chose, objet de la vente cependant leur pouvoir est limité par le contrôle qu'opère le juge, pour vérifier que le contrat n'est pas déséquilibré, au profit de l'une des parties (II). [...]
[...] L'exigence de détermination du prix par les parties peut être satisfaite de deux façons : soit le prix est immédiatement chiffré au moment de la conclusion du contrat, ce qui est la solution la plus simple, même si le paiement n'est pas instantané, et qu'une clause d'indexation qui indique le chiffre, et qui est soumise au droit commun peut être prévue. La seule condition pour qu'une telle clause soit valable est sa clarté. Soit le prix n'est pas chiffré, mais est fixé par référence à des éléments qui les rendent déterminables au jour du paiement. [...]
[...] Or, les parties n'avaient pas prévu, en cas de désaccord la nomination d'un tiers qui ferait une estimation, ce dont il résultait qu'un nouvel accord devait être envisagé, ce qui est contraire à l'article 1591 du Code civil, précédemment énoncé. Si une grande importance est donnée aux parties contractantes, qui se voient octroyer le pouvoir de fixer le prix dans leur contrat, ce n'est pas sans contrôle, puisque les juges ne sont pas liés par la qualification des parties comme l'énonce l'article 12 du Code de procédure civile. [...]
[...] C'est ainsi, que le rôle du juge est bien différent d'un contrat à l'autre, selon que le prix ait besoin d'être fixé ab initio ou non. En effet, lorsque le prix doit résulter d'éléments objectifs fixés à l'avance par les parties, comme c'est le cas en matière de vente, le pouvoir du juge est nul : la Cour de Cassation sanctionne alors le recours à une expertise judiciaire pour fixer le prix. Au contraire, dans un contrat d'entreprise, le rôle du juge est accru à défaut d'accord certain sur le montant du prix ou des honoraires prévus. [...]
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