Dans son rôle d'unification et d'harmonisation du droit positif, la Cour de cassation s'est réunie en chambre mixte, le 9 juillet 2004, en vue d'accorder les positions divergentes de la 1re et 3e chambre civile. Ainsi, cette décision éclaire les débats jurisprudentiels et doctrinaux autour de la question controversée: Si une partie a utilisé la chose objet d'une convention ultérieurement annulée, doit-elle une indemnité de jouissance au cocontractant ?
En l'espèce, les consorts Y ont vendu un immeuble aux époux X. Par la suite, un arrêt a annulé la vente du fait d'un dol constaté par les vendeurs. Ainsi les consorts Y ont été condamnés à restituer aux époux X le prix de la vente de l'immeuble et à réparer le préjudice subi par les acheteurs. Ultérieurement à l'annulation du contrat, les consorts Y ont réclamé auprès des époux X une indemnité d'occupation de l'immeuble dans lequel les acheteurs avaient vécu durant 65 mois.
Ainsi les consorts Y saisissent la justice dans le but d'obtenir des indemnités pour la durée d'occupation de l'immeuble par les époux X.
[...] Ce sont ensuite ces mêmes consorts Y qui ont réclamé devant la Cour de cassation une indemnité de jouissance du fait de l'occupation par les époux X de l'immeuble vendu entre la formation du contrat et son annulation, soit pendant un délai de 65 mois. En l'espèce, les juges indiquent que seule la partie non fautive est en droit et en mesure de demander une quelconque réparation. Donc, même si les époux X ont effectivement tiré profit de l'occupation de l'immeuble, ils ne peuvent être condamnés à verser une indemnité de jouissance aux consorts Y qui ce sont ces derniers qui sont à la base de l'annulation du contrat, sans leur mauvaise foi, le contrat n'aurait pas été annulé et la question du versement d'une indemnité d'occupation n'aurait pas été posée. [...]
[...] En effet, elle casse et annule la décision de la Cour d'appel de Montpellier au motif que seule la partie de bonne foi ayant obtenu la nullité de la convention pour vice dans sa formation est en mesure de demander la réparation du préjudice subi, et non la partie fautive au sein de la convention. Ainsi, la Cour de cassation indique qu'aucune indemnisation ne peut être accordée pour l'utilisation du bien, ultérieurement à l'annulation d'un contrat. Au regard de ces éléments, il importe de répondre à la question suivante: une indemnité d'occupation est-elle légitimement due par la partie s'estimant propriétaire dans le cadre d'un contrat rétroactivement annulé? [...]
[...] Mais dans le cadre de la restitution en valeur, si une partie a utilisé la chose entre la formation et l'annulation du contrat, est-elle tenue de verser une indemnité de jouissance? II- Le rejet jurisprudentiel du versement d'une indemnité de jouissance Dans ce cadre, nous étudierons comment les juges ont commandé la mise en œuvre la responsabilité délictuelle pour le versement d'une indemnité de jouissance et ainsi pourquoi la mauvaise foi d'une partie peut influencer la condamnation à une indemnité de jouissance L'engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil L'article 1382 du Code civil indique que ''tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer''. [...]
[...] Ainsi, les juges de Cour de cassation, du fait de l'effet rétroactif de la nullité d'une convention, vont tirer diverses conséquences et affirmer que la responsabilité délictuelle d'une partie ne peut être engagée que par l'intéressé de bonne foi. Donc, la chambre mixte de la Cour de cassation va mettre fin à une controverse jurisprudentielle dans sa décision du 9 juillet 2004 en indiquant que la jouissance d'un bien avant anéantissement d'une convention ne peut être indemnisée. [...]
[...] Ainsi, cette décision éclaire les débats jurisprudentiels et doctrinaux autour de la question controversée: si une partie a utilisé la chose objet d'une convention ultérieurement annulée, doit-elle une indemnité de jouissance au cocontractant? En l'espèce, les consorts Y ont vendu un immeuble aux époux X. Par la suite, un arrêt a annulé la vente du fait d'un dol constaté par les vendeurs. Ainsi, les consorts Y ont été condamnés à restituer aux époux X le prix de la vente de l'immeuble et à réparer le préjudice subi par les acheteurs. [...]
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