En l'espèce, une vente d'un fonds de commerce intervient entre M. Y et la société Y. M. X, dirigeant de la société, se porte caution solidaire du paiement du solde du prix de vente envers M. Y. Or, la société Y est mise en liquidation judiciaire. M. X assigne en justice M. Y afin d'obtenir la nullité de la vente du fonds de commerce pour dol et la nullité du cautionnement sur le fondement des articles 2289 et 2313 du Code civil. Par demande reconventionnelle, M. Y souhaite obtenir le paiement d'une certaine somme en exécution du cautionnement.
En première instance, les juges ont déclaré M. X irrecevable en ses demandes. Dans un arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et économique renvoie le pourvoi devant une chambre mixte. Par ordonnances des 18 et 23 mai 2007, le premier Président a indiqué la composition de cette chambre mixte, à savoir les première, deuxième et troisième chambres civiles ainsi que la chambre commerciale, financière et économique.
La caution peut-elle se prévaloir du dol subi par le débiteur principal pour demander la nullité du contrat principal et celle du cautionnement ?
[...] A cette question, la chambre mixte de l'espèce répond par la négative en affirmant que M. qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle De plus, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée L'intérêt premier est que cet arrêt a été rendu par une chambre mixte. [...]
[...] Le second permet, à la caution, d'exiger du créancier qu'il divise son action entre les cofidéjusseurs. Cependant, l'invocation de ces bénéfices n'est accordée qu'à la caution simple. Or, en l'espèce, M. X est caution solidaire. L'un des avantages pour le créancier de contracter un cautionnement solidaire est bien que la caution ne peut pas se prévaloir des bénéfices de discussion et de division. En l'espèce, M. caution, fonde sa demande en nullité de la vente du fonds de commerce, c'est-à-dire le contrat principal (afin d'obtenir, par voie accessoire, la nullité du cautionnement), sur le dol. [...]
[...] Y souhaite obtenir le paiement d'une certaine somme en exécution du cautionnement. En première instance, les juges ont déclaré M. X irrecevable en ses demandes. En effet, ils ont considéré qu'il ne pouvait pas invoquer la nullité de l'obligation principale car, d'une part, l'exception de nullité est personnelle au débiteur principal, et, d'autre part, il est tiers au contrat principal, étant entendu que le contrat principal est la vente du fonds de commerce. En outre, les juges considèrent que M. [...]
[...] En effet, selon l'article 2288 du Code civil, le cautionnement est un contrat par lequel une personne se porte caution d'une obligation en se soumettant envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par principe, le cautionnement, en tant que contrat accessoire, tombe dès lors que le contrat principal s'éteint, quelle qu'en soit la cause. En l'espèce, la caution, M. demande la nullité de la vente du fonds de commerce, donc du contrat principal, afin d'obtenir, par voie accessoire, la nullité du cautionnement. La caution dispose de moyens pour se désengager du cautionnement qui la lie avec le créancier. [...]
[...] Ainsi, afin d'obtenir la nullité du cautionnement, la caution peut invoquer toutes les conditions de conclusion et de validité du cautionnement. On constate alors une jurisprudence abondante en matière de vice du consentement, car c'est le moyen le plus simple pour la caution de pouvoir se libérer. Ainsi, concernant l'erreur obstacle, la jurisprudence ne la retient que lorsque la caution n'a pas compris qu'elle se portait caution. C'est le cas des personnes âgées et des personnes illettrées. Pour autant, il ne s'agit pas d'une présomption accordée à ces personnes. [...]
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