En concluant le commentaire d'un arrêt rendu en chambre mixte le 12 avril 2002, Mme Aubert de Vincelles s'étonnait de la référence faite par la cour de cassation « à un régime spécifique des quasi-contrats dont l'existence est discutée » et remarquait que cette référence « ne pouvait avoir d'intérêt qu'à la condition que la liste des quasi-contrats soit ouverte ». Elle en déduisait qu'à son avis la Chambre mixte manifestait ainsi « les premiers signes d'une jurisprudence plus audacieuse ».
Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir se concrétiser ce qui n'était alors qu'une intuition. Effectivement, le 6 septembre 2002, une autre Chambre mixte a relevé d'office un moyen de pur droit pour affirmer, dans une affaire qui avait été jugée en appel sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, qu'une société qui organise une loterie publicitaire et annonce ainsi un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa est engagée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, c'est-à-dire du texte qui prévoit le quasi-contrat.
Dans cette affaire, la société MFD avait adressé à M. Bossa deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné la somme de 105 750 F, avec l'annonce d'un paiement instantané pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint. Celui-ci fut aussitôt signé et expédié, mais la société ne fit parvenir ni la somme indiquée, ni une quelconque réponse. M. Bossa l'assigna en paiement des 105 750 F et l'association Que choisir se joignit à l'instance, demandant 100 000 F de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
[...] Toutefois, aucune de ces propositions n'a finalement été retenue par la Cour de cassation. B. L'existence d'un nouveau quasi-contrat En effet, la Chambre mixte, suivant l'opinion de son conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Gridel, a admis l'existence d'un nouveau quasi-contrat. Certes, l'idée d'apparence ne semble pas avoir été totalement étrangère à la position adoptée par la Cour de cassation. [...]
[...] De même, l'embarras des tribunaux et des auteurs est grand pour dégager un régime adapté aux responsabilités encourues dans les relations entre membres d'une chaîne de contrats non liées entre eux par un rapport contractuel direct. Dans ces hypothèses, l'alternative entre régime contractuel et régime délictuel débouche souvent sur une impasse, ce qui incite naturellement à rechercher une troisième voie ? C'est à propos de la responsabilité encourue à l'occasion de la rupture des pourparlers contractuels que ce concept a été d'abord mis en avant, mais il a été ensuite sollicité et parfois consacré par les tribunaux à propos de beaucoup d'autres situations concernant des relations para-contractuelles. [...]
[...] Effectivement, le 6 septembre 2002, une autre Chambre mixte a relevé d'office un moyen de pur droit pour affirmer, dans une affaire qui avait été jugée en appel sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, qu'une société qui organise une loterie publicitaire et annonce ainsi un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa est engagée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, c'est-à-dire du texte qui prévoit le quasi-contrat. Dans cette affaire, la société MFD avait adressé à M. Bossa deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné la somme de avec l'annonce d'un paiement instantané pourvu que fut renvoyé dans les délais un bon de validation joint. Celui-ci fut aussitôt signé et expédié, mais la société ne fit parvenir ni la somme indiquée, ni une quelconque réponse. [...]
[...] Sans doute, cette divergence révèle une opposition plus profonde, à laquelle il a déjà été fait allusion, au sujet de la conception même du quasi-contrat. Alors que certains considèrent en effet comme une collection de situations disparates n'ayant en commun que de constituer une source d'obligations étrangères au contrat, au délit, au quasi-délit et à la loin d'autres attribuent à ce concept une réelle consistance et une cohérence interne, ce qui les amène à faire un tri plus sévère entre ces situations et à n'en retenir que certaines dans la catégorie des quasi-contrats Or, entre ces orientations, c'est la première que semble avoir choisie la Cour de cassation le 6 septembre 2002, car le cas des loteries publicitaires ne répond pas au schéma dégagé par les partisans de la conception cohérente du quasi-contrat. [...]
[...] Confrontés à ces hésitations, plusieurs auteurs ont donc avancé des propositions que l'on peut regrouper en deux catégories. Certains, se plaçant dans l'optique du destinataire des documents publicitaires, ont souligné l'analogie de sa situation avec celles qui sont réglées aujourd'hui sur le fondement de la théorie de l'apparence et ont proposé d'appliquer cette théorie en l'occurrence. Très proche de cette proposition apparaît celle qui a été faite par Mme Fabre-Magnan de reconnaître dans cette situation l'effet obligatoire de l'information donnée par les sociétés organisatrices des loteries. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture