M. et Mme X ont cédé leurs parts dans le capital de la société Le point service à M. et Mme Y. Ceux-ci se sont engagés à se substituer aux cédants pour les engagements souscrits pour les opérations relatives aux affaires sociales. Une clause insérée dans l'acte de cession stipulait que pour toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la convention entre les parties, celles-ci s'engageaient à soumettre leur différend à des conciliateurs désignés par chacune d'elle ou à un conciliateur unique préalablement à toute instance judiciaire. Les conciliateurs s'efforceraient de régler le litige et à faire accepter une solution amiable dans un délai de deux mois ou plus à compter de leur désignation.
Une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société et deux créanciers ont assigné M.X en paiement de dettes sociales en sa qualité de caution solidaire. Celui-ci a alors appelé M.Y, concessionnaire en garantie.
La cour d'appel de Paris dans sa décision du 18 avril 2000 a déclaré irrecevable l'action de M.X car celui-ci n'a pas eu recours à la procédure de conciliation préalable prévue par la convention.
M.X forme un pourvoi en cassation soutenant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par une convention n'est pas une cause de fin de non-recevoir prévue par les textes et que la clause de la convention n'interdisait pas une action en justice mais se bornait seulement à différer la saisine du juge à l'issue de la procédure de conciliation.
La question juridique qui se pose ici à la cour de cassation est de savoir si l'inobservation par l'une des parties, d'une clause de conciliation insérée dans une convention constitue une fin de non-recevoir qui rend irrecevable une demande en justice.
[...] Ce qui va pouvoir décider des parties de choisir cette solution puisqu'elles garderont par la suite la possibilité de saisir un juge si la conciliation ne leur a pas donné satisfaction. Et par ailleurs en imposant aux parties de respecter la clause de conciliation préalable qu'elles avaient elles-mêmes choisi d'insérer dans leur contrat elle redonne son sens à l'article 1134 du Code civil qui énonce que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] Dans un premier temps nous allons voir que dans cet arrêt la Cour de cassation considère le non-respect de la clause de conciliation préalable comme une fin de non-recevoir puis nous verrons que cette solution tend à rendre obligatoire l'exécution d'une conciliation préalable contenue dans une convention (II). le non-respect d'une clause de conciliation préalable : un cas de fins de non-recevoir La chambre mixte consacre la force obligatoire des conventions légalement formées en jugeant que les cas de fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérés dans l'article 122 du nouveau code de procédure civile et que par la même le fait de ne pas respecter une clause de conciliation insérée dans une convention légalement formée est une fin de non-recevoir. [...]
[...] II/ la solution de la Cour de cassation : une affirmation du principe de l'effet obligatoire de la conciliation préalable Dans cet arrêt, la chambre mixte de la Cour de cassation met un terme aux différents points de vue des chambres de la Cour de cassation concernant les effets d'une clause de conciliation préalable sur la recevabilité d'une action en justice De plus la chambre mixte semble vouloir, par cette décision, favoriser les autres modes de règlement des litiges que la saisine du juge la divergence du point de vue des différentes chambres de la Cour de cassation La question de la recevabilité d'une action en justice sans respect d'une clause de conciliation ou de médiation préalable avait déjà été posée devant d'autres chambres de la Cour de cassation. Celles-ci avaient eu des divergences d'opinions sur ce sujet notamment la deuxième chambre civile dans son arrêt du 6 juillet 2000 et la 1ere chambre civile dans son arrêt du 23 janvier 2001. Dans son arrêt, la deuxième chambre civile retenait que l'action en justice introduite sans observation de la procédure de conciliation prévue par une clause est irrecevable. [...]
[...] Dans cet arrêt du 14 février 2003, la chambre mixte va donc trancher entre ces deux solutions en donnant raison à la deuxième chambre civile en déclarant l'action en justice irrecevable. Cette solution implique donc pour les parties une obligation de recourir a la conciliation préalable prévue dans leur contrat sous peine d'irrecevabilité de l'action en justice intentée sans respect de cette clause. La chambre mixte va également préciser que la procédure de conciliation préalable a un effet suspensif sur la prescription extinctive de l'action en justice. [...]
[...] Selon lui cet article (122) du Code civil énonce limitativement les fins de non-recevoir et le non-respect de la clause de conciliation préalable n'étant pas cité. La cour d'appel de paris aurait violé ce texte ne la qualifiant pas de fin de non-recevoir. La chambre mixte de la Cour de cassation suit la solution de la cour d'appel puisqu'elle déclare que l'article 122 du nouveau code de procédure civile ne dresse pas une liste exhaustive des fins de non-recevoir et qu'il est donc possible de qualifier le non-respect de la procédure de conciliation préalable de fin de non-recevoir même si celle-ci n'est pas citée par le texte. [...]
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