L'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 14 février 1994, attrait au caractère extrinsèque de l'élément matériel de l'infraction.
En l'espèce, une société créancière, se constitue partie civile contre le gérant d'une société débitrice en banqueroute et deux de ses agents. Le tribunal de première instance déclare coupable de banqueroute par tenue d'une compatibilité fictive et par détournement d'actif, le gérant de la société débitrice et déclare deux de ses agents, complices du gérant. La société créancière fait appel, sa requête est déclarée irrecevable. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour d'Appel déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société créancière et relève que les dispositions des articles 47, 50 et 211 de la loi du 25 janvier 1985 interdisent aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive.
[...] Enfin, il semble difficile au juge de qualifier l'élément extrinsèque de l'infraction puisqu'à ce sujet, la Cour d'Appel et la Cour de Cassation rendent des avis différents. La légitimité de l'action en réparation dépendra de la qualification donnée à la situation entourant l'infraction, en l'espèce de la qualification de procédure collective ou non, dépendra l'issue du procès. [...]
[...] Une action en réparation vraisemblable du fait de l'existence d'un intérêt propre ou d'un préjudice particulier, de la société créancière, victime d'une banqueroute des prévenus La société demanderesse au pourvoi, invoque l'argument selon lequel, dans le cadre d'une procédure collective, l'existence d'un intérêt propre d'un créancier victime d'une banqueroute des prévenus détermine son droit aux dommages et intérêts De plus, cet intérêt particulier est caractérisé dès l'instant qu'il y a détournement par le débiteur d'une partie de son actif. En l'espèce, le préjudice particulier de la demanderesse résultait de l'usage frauduleux d'une comptabilité fictive par les prévenus à son détriment. En effet, la société créancière a démontré que si elle avait connu la véritable situation de son concessionnaire déclaré en cessation de paiement depuis le 1er décembre 1981, elle n'aurait jamais accordé les prorogations d'échéance de paiement. [...]
[...] La société débitrice avait même dressé un faux bilan destiné à cacher sa situation de banqueroute. L'action en réparation demandée par la société victime était donc bien légitime, du fait de l'existence de son intérêt propre largement caractérisé par le détournement frauduleux d'une partie de son actif. La Cour de Cassation censurant l'arrêt de la Cour d'Appel, donne raison à l'argumentaire développé par la société créancière victime et ajoute un argument de plus en faveur de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société créancière B. [...]
[...] De plus, la Cour de Cassation, le 14 février 1994, censure l'arrêt rendu par la juridiction de seconde instance, au motif que Si en cas de poursuites pour banqueroute, le créancier ne peut obtenir devant la juridiction répressive le montant de sa créance, il conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant de l'infraction, à toutes les personnes étrangères à la procédure collective La Cour de Cassation énonce que la Cour d'Appel a méconnu le principe susvisé, car l'action de la partie civile était dirigée contre des prévenus qui ne faisaient pas, eux-mêmes, l'objet d'une procédure collective. Par conséquent, les articles et 211 de la loi du 25 janvier 1985, interdisant aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive, ne sont pas applicables en l'espèce. L'action de la société créancière victime est alors fondée, celle-ci est en droit de demander réparation des dommages financiers subis. [...]
[...] Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle février 1994 L'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 14 février 1994, attrait au caractère extrinsèque de l'élément matériel de l'infraction. En l'espèce, une société créancière, se constitue partie civile contre le gérant d'une société débitrice en banqueroute et deux de ses agents. Le tribunal de première instance déclare coupable de banqueroute par tenue d'une compatibilité fictive et par détournement d'actif, le gérant de la société débitrice et déclare deux de ses agents, complices du gérant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture