La liberté de contracter est un principe qui ne saurait plus être contredit de nos jours. Le juge laisse une grande place à la volonté des parties de contracter. Cependant, il arrive que l'une des parties, dite forte, le professionnel au détriment d'un consommateur par exemple, soit amenée à utiliser des moyens mettant son cocontractant dans une position de faiblesse contractuelle grâce aux clauses contractuelles présentes dans la convention conclue. C'est le cas des clauses limitatives d'indemnisation qui vont pousser le législateur et les juges civiles à réagir.
Pour le premier, c'est par la rédaction de l'article L. 132-1 du Code de la consommation tiré de la loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives en la définissant comme ayant « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites (…) Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ».
[...] On la retrouve également à l'article 1131 du Code civil qui énonce l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet L'obligation d'une partie trouve sa cause dans l'obligation due par l'autre. Plusieurs théories de la cause ont fait leur apparition. Celle de Capitant, en 1923, pose une conception dualiste de la cause ; il y aurait une exigence de la cause subjective et objective. Pour contrôler l'existence de la cause, on doit retenir la conception objective. On recherche s'il y a une contrepartie. [...]
[...] Les juges de la Cour d'appel avaient limité l'indemnisation du retard au prix du transport. La Cour de cassation cassa l'arrêt en réputant comme non écrite la clause de responsabilité puisque la société de transport s'était engagée à livrer les plis de la société dans un délai déterminé ce qui était relativement banal pour une société spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service C'est dans le même sens que notre arrêt de 2006 cassa l'arrêt de la Cour d'appel. [...]
[...] Le transporteur oppose à la demande de réparation de la société cliente une clause limitative d'indemnisation contenue dans les clauses générales de vente. Celle-ci va alors contester l'application de cette clause. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 mars 2004 retient l'applicabilité de cette clause limitative de responsabilité au motif que l'expéditeur avait admis le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transportée en acceptant les conditions générales de vente de la société Chronopost. [...]
[...] Enfin, les juges ont pu retenir dans un arrêt de la Première Chambre civile en date du 7 février 1990 que lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul faute de cause Dans notre arrêt du 30 mai 2006, la cause de l'obligation disparait quand la société Chronopost oppose la clause limitative d'indemnisation. C'est alors dans le but de sanctionner la partie faible que le juge met à l'écart cette clause limitative de responsabilité. B. La mise à l'écart de la clause limitative de responsabilité en cas de manquement à une obligation essentielle En 1996 dans l'arrêt Chronopost le manquement était celui de l'obligation de ponctualité. [...]
[...] Bibliographie - Droit civil, les obligations, F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Dalloz, 8e édition. - Droit des obligations, P. Malinvaud, Litec, 8e édition. [...]
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