En matière d'indemnisation compensatrice, le franchisé semble aujourd'hui recevoir un sort plus doux que le concessionnaire et ce, par une voie juridique assez originale. En effet, si par un arrêt du 7 octobre 1997 la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait estimé que seul le mandat d'intérêt commun ouvrait droit à indemnisation, elle vient, une décennie plus tard, poser le principe d'une indemnité compensant la perte de clientèle due à une clause de non-concurrence post-contractuelle.
En l'espèce, une entreprise proposant en boutique des téléphones mobiles et des abonnements à la clientèle conclut plusieurs contrats de franchise avec un des principaux opérateurs français. La convention prévoit que le franchisé percevra une rémunération fixe, ainsi qu'une part variable en proportion du chiffre d'affaires réalisé à partir des abonnements souscrits par les clients. Cette convention est conclue pour une durée déterminée, se renouvelant sauf dénonciation moyennant préavis. Y figure enfin une clause de non-concurrence à la charge du franchisé, lui interdisant d'exercer une activité similaire pendant une durée de 12 mois après la fin du contrat. Les contrats reconduits à plusieurs reprises sont exécutés pendant quatre ans, puis le franchiseur refuse de les renouveler. L'activité du franchisé ainsi empêchée le conduit tout droit à la liquidation judiciaire.
[...] Force est de constater qu'en matière de contrats de distribution la notion d'intérêt commun n'a pas connu un vif succès. Après en avoir refusé la qualification au contrat de concession, la Cour de cassation semble ici hostile à accorder cette qualification au contrat de franchise, et la cantonne à l'indemnité au mandat. Selon le Jean-Marie Leloup dans son ouvrage Franchie - droit et pratique cette position est justifiable du fait que seul le mandataire agit pour valoriser le patrimoine d'autrui. Seulement en pratique, la clientèle ne lui est-elle pas propre qu'en théorie ? [...]
[...] Pour le comprendre, on peut le rapprocher de la formulation donnée par l'article 1327 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations, selon lequel Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires, comme la gestion sans titre de l'affaire d'autrui, le paiement de l'indu ou l'enrichissement sans cause dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui Le mode simplement énumératif et l'insistance sur le facteur déclenchant de celui qui profite d'un enrichissement alors qu'il n'y a pas droit, permettent d'ouvrir sur de nouvelles hypothèses, telle celle de l'espèce. Pour autant, le rapprochement avec les quasi-contrats n'est pas si aisé. En effet, concernant l'enrichissement sans cause, le franchisé a enrichi le franchiseur par l'apport de la clientèle. [...]
[...] Cet arrêt apparaît donc comme un véritable revirement de jurisprudence ; en effet, jusqu'alors la Cour de cassation refusait de reconnaître au franchisé tout droit à indemnité de clientèle. Mais l'évolution jurisprudentielle du droit social a fini par transpirer sur le droit commercial, consacrant ainsi cette indemnité Pour autant, il n'est pas complètement sûr que le fondement du quasi-contrat choisi par la Chambre commerciale pour octroyer cette indemnité au franchisé soit le bon fondement (II). I. Le principe d'une indemnité compensatrice : un revirement de jurisprudence Rappelant que "le franchisé pouvait se prévaloir d'une clientèle propre", les hauts-magistrats ont considéré que "l'ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle" en raison de la clause de non- concurrence et "qu'il subissait en conséquence un préjudice qu'il convenait d'évaluer, au besoin après mesure d'instruction" A. [...]
[...] Com octobre 2007 En matière d'indemnisation compensatrice, le franchisé semble aujourd'hui recevoir un sort plus doux que le concessionnaire et ce, par une voie juridique assez originale. En effet, si par un arrêt du 7 octobre 1997 la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait estimé que seul le mandat d'intérêt commun ouvrait droit à indemnisation, elle vient, une décennie plus tard, poser le principe d'une indemnité compensant la perte de clientèle due à une clause de non-concurrence post-contractuelle. [...]
[...] Enfin, la franchise a pour elle un argument textuel de poids : en effet, l'article L. 330-3 du Code de commerce, cette fois directement relatif à la franchise, qualifie expressément cette convention (au sujet de l'obligation d'information à la charge du franchiseur) de contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties À cet égard, cette qualification législative non équivoque (qui rend en même temps incertain le caractère réellement innommé du contrat) devrait trouver une utilité plutôt que de rester stérile. [...]
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