« La règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre contractants ». Tel est l'apport essentiel de l'arrêt soumis à notre étude en date du 9 juillet 2002. En l'espèce, un fabricant de meubles de cuisine confie un lot d'éléments de cuisine à une société en vue de leur finition par teinture. Cette prestation accomplie, cette dernière fait transporter la marchandise vers les locaux de la société chargée de leur commercialisation. Des avaries ayant été constatées à l'arrivée des marchandises, le fabricant assigna la société de finition en indemnisation ainsi que le transporteur et l'assureur de ce dernier.
Dans un arrêt du 21 juin 1999, la cour d'appel de Bordeaux débouta le demandeur de sa demande à l'encontre du transporteur. Il forma donc par la suite un pourvoi en cassation.
Le fabricant invoqua à l'appui de sa demande la responsabilité délictuelle et contractuelle du transporteur. La cour d'appel rejeta sa demande en s'appuyant sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
La question qui se posait à la Cour était la suivante : le principe de non-cumul pouvait-il faire obstacle à l'examen de la demande du fabricant fondée sur la responsabilité délictuelle?
Dans l'arrêt en date du 9 juillet 2002, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que la règle de non-cumul des responsabilités ne s'applique que dans les rapports entre contractants, que tel n'était pas le cas en l'espèce. Le rejet de la cour d'appel n'était donc pas justifié, elle aurait dû examiner la demande.
[...] En ce qui concerne les chaînes de contrat opérant une translation de propriété, la thèse contractuelle a été retenue par l'Assemblée plénière le 7 février 1986 même à l'égard des tiers se trouvant dans la chaîne de contrats. Ainsi, le maître d'ouvrage lié par un contrat à un entrepreneur lui-même lié par un contrat à un sous-traitant, lié à un fabricant pouvait engager une action en responsabilité contractuelle contre le fabricant même en l'absence de contrat entre les deux personnes. [...]
[...] En l'espèce : la règle du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ne recevant application que dans les rapports entre contractants, la cour d'appel ( ) était tenue de statuer sur la demande fondée sur la responsabilité délictuelle La cour d‘appel a donc fait une erreur en rejetant toute demande. Elle n'a pas reconnu au demandeur la qualité de partie, elle n'avait donc pas à appliquer le principe et devait d'autre part accepter d'examiner la demande au demandeur alors considéré comme tiers au contrat. [...]
[...] La règle n'empêche pas au demandeur d'agir entre plusieurs responsables sur le terrain délictuel. En l'espèce, nous ne sommes pas en présence d'un contrat translatif de propriété, la chambre commerciale fait ici une application de la jurisprudence Besse du 12 juillet 1981, jurisprudence attachée à l'effet relatif des contrats. En effet, selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Malgré les différents contrats passés, la chambre commerciale refuse la contractualisation des groupes de contrats. [...]
[...] Dans l'arrêt en date du 9 juillet 2002, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que la règle de non-cumul des responsabilités ne s'applique que dans les rapports entre contractants, que tel n'était pas le cas en l'espèce. Le rejet de la cour d'appel n'était donc pas justifié, elle aurait dû examiner la demande. Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de l'arrêt du 11 janvier 1922 en ce qu'il rappelle le principe de non-cumul. [...]
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation juillet 2002 La règle du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ne reçoit application que dans les rapports entre contractants Tel est l'apport essentiel de l'arrêt soumis à notre étude en date du 9 juillet 2002. En l'espèce, un fabricant de meubles de cuisine confie un lot d'éléments de cuisine à une société en vue de leur finition par teinture. Cette prestation accomplie, cette dernière fait transporter la marchandise vers les locaux de la société chargée de leur commercialisation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture