Traditionnellement, le contrat de cautionnement, en tant qu'il concerne une caution qui s'engage sans véritable contrepartie, comporte des exigences de fort intuitu personae surtout lorsqu'il s'agit de garantir des dettes non pas présentes mais futures. En effet, une caution ne saurait garantir les dettes de quiconque sans s'informer préalablement des qualités et de la surface financière de son débiteur, cela lui ferait courir un risque bien trop important. Cette parfaite connaissance du débiteur semble même être une condition pure du contrat de cautionnement dans certaines hypothèses si l'on y réfléchit bien, mais ce n'est pas ce que la jurisprudence retient dans tous les cas.
S'agissant de l'intuitu personae dans le contrat de cautionnement, la Chambre Commerciale retient des solutions tout à fait opposées selon qu'il s'agisse d'un changement de débiteur ou d'un changement de créancier. Les deux arrêts que nous allons étudier, en date des 21 novembre 1995 pour le changement de débiteur, et du 8 novembre 2005 pour le changement de créancier en sont de parfaites illustrations.
Dans l'arrêt de la Chambre Commerciale du 21 novembre 1995, nous sommes en présence d'une caution qui a garanti un contrat de crédit-bail conclu entre deux sociétés dans le but de financer l'achat d'une chaudière. L'une des sociétés partie au contrat de crédit-bail, en l'occurrence le débiteur, est mise en redressement judiciaire. Le créancier ne peut donc plus poursuivre son débiteur du fait de l'ouverture de cette procédure.
[...] Au présupposé de cette solution, on voit que la Cour de Cassation s'appuyait plus sur l'article 2015 du Code Civil, idée de protection de la caution, que sur la logique de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée telle que formulée par l'article L236-3 du Code de Commerce. Néanmoins, l'arrêt du 8 novembre 2005 dont s'agit ici, peut être considéré comme un revirement de jurisprudence, dans le cas de l'absorption de la société créancière, s'appuyant ouvertement sur les dispositions du code de commerce. B. [...]
[...] Les deux arrêts que nous allons étudier, en date des 21 novembre 1995 pour le changement de débiteur, et du 8 novembre 2005 pour le changement de créancier en sont de parfaites illustrations. Dans l'arrêt de la Chambre Commerciale du 21 novembre 1995, nous sommes en présence d'une caution qui a garanti un contrat de crédit-bail conclu entre deux sociétés dans le but de financer l'achat d'une chaudière. L'une des sociétés partie au contrat de crédit-bail, en l'occurrence le débiteur, est mise en redressement judiciaire. [...]
[...] Donc l'on vient à s'interroger sur le fait de savoir si la Cour de Cassation avait déjà rendu ou préfiguré une solution similaire à celle qu'elle retient ici. Si l'on se base sur l'évolution jurisprudentielle, la Chambre Commerciale avait, dans un arrêt du 20 janvier 1987, appliqué la solution contraire à celle qu'elle retient en 2005. En l'espèce, elle appliquait donc au cas du changement de débiteur bénéficiaire du cautionnement la solution analogue à celle qui semble désormais s'appliquer traditionnellement pour un créancier dans la même situation. [...]
[...] Il y a changement en la personne du débiteur dans un contrat de cautionnement. Les loyers restants impayés par cette société cessionnaire, le créancier assigne la caution en paiement. La caution va alors tenter de se décharger de cette garantie en invoquant un problème d'intuitu personae du fait du changement dans l'identité de son débiteur. Les juges du fond accueillent la demande de la caution en faisant une distinction entre les dettes nées avant la cession du crédit-bail et les dettes nées après cette cession. [...]
[...] Au contraire, dans l'arrêt de 2005, la Cour de Cassation réserve à la caution la possibilité d'une stipulation contraire lui permettant de voir son obligation de cautionnement disparaître du fait de l'opération de fusion-absorption. Les juges suprêmes ne prennent pas de risque excessif ici en ce sens qu'il paraît extrêmement illusoire, au regard du rapport de force existant, qu'une telle clause de déchargement de l'obligation soit insérée si l'établissement bénéficiaire du cautionnement venait à être absorbé. Ainsi, pour en revenir à notre arrêt de 1995, les juges suprêmes viennent souligner à nouveau avant de rendre leur solution, et attendu que, pour les loyers échus postérieurement à la cession, l'arrêt constate que la caution avait maintenu sa garantie personnelle au profit de la société (cessionnaire, repreneur du contrat de crédit bail) Cette solution a été confirmée à nouveau par une deuxième espèce du 8 novembre 2005, s'agissant de la garantie d'un contrat de bail lors d'une fusion-absorption du débiteur. [...]
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