Accessorium sequitur principale. L'accessoire suit-il toujours le principal ? Telle était finalement la question délicate implicitement posée à la haute juridiction le 8 juin 2007. La chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé devoir soumette cette question à la chambre mixte en raison d'une divergence apparue avec la 3ème chambre civile.
En l'espèce, le dirigeant d'une société s'était porté caution solidaire envers le vendeur du remboursement du solde de l'acquisition de son fonds de commerce par la dite société. Par la suite la société a été mise en liquidation judiciaire.
Le dirigeant décide donc d'assigner le vendeur en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol afin de faire prononcer la nullité de son engagement de caution.
Par un arrêt du 11 mars 2003, la Cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la caution solidaire « qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ». Le dirigeant a donc formé un pourvoi en cassation selon le moyen pris en sa première branche que la caution en raison du caractère accessoire du cautionnement devrait être recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale.
La question posée à la Cour de cassation est celle de savoir si la caution peut pour refuser le payer le créancier, invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, alors quelle n'a pas encore été prononcée sur demande du débiteur principal ?
La Cour de cassation répondra clairement par la négative en estiment que la nullité relative tirée du dol est une exception purement personnelle que la caution ne peut pas opposer au créancier dès lors qu'elle appartient personnellement au débiteur principal.
Si la solution apportée présentement semble procéder à la réhabilitation d'exception purement personnelle (I), elle confirme également la tendance amorcée depuis quelques années de la remise en cause du caractère en cause du caractère accessoire du cautionnement (II).
[...] La chambre mixte de la cour de cassation a pris le 8 juin 2007, le parti de l'application littérale des textes précités, refusant à la caution le droit d'opposer au créancier les seules exceptions purement personnelles au débiteur. Pourtant, le caractère accessoire du cautionnement est fortement exprimé par plusieurs dispositions du Code civil : il ne peut exister que sur une obligation valable (article 2289 al1), il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses (article 2290) ; il s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations (article 2311). [...]
[...] Or si la caution pouvait se prévaloir de la nullité de l'obligation principale fondée sur une telle incapacité, il devenait pratiquement difficile pour les mineurs de se procurer du crédit. En outre aujourd'hui, en soutenant que la rédaction de l'alinéa 2 procède d'une erreur du législateur, la doctrine est unanime pour restreindre le champ d'application de ce texte à l'incapacité du débiteur principal, en dépit de la référence aux exceptions personnelles qui pourraient en justifier l'application à toutes causes de nullité relative. [...]
[...] Or, cette diversification des garanties personnelles produite, en partie, par une volonté de (sur)protection des cautions conduit, de manière paradoxale, à un affaiblissement de la protection des garants, qui seront tenus, plus lourdement, sur le fondement de ces nouvelles garanties (on pense, en particulier, de la position des garants à première demande qui se trouvent privés, en principe, de la possibilité de se prévaloir des exceptions issues de l'obligation garantie : v. l'art C. civ.). Ce dont il résulte que la jurisprudence tend, parfois, à prendre en compte ce phénomène et à renforcer ponctuellement la protection des créanciers. Le présent arrêt pourrait être un signe supplémentaire de cette tendance jurisprudentielle. [...]
[...] La haute juridiction procède ainsi à une lecture extensive de l'article 2289 alinéa 2 et à une lecture restrictive de l'article 2313 alinéa 2. Ainsi, le vice qui affecte le consentement du débiteur principal est une exception qui lui est propre. La caution, étrangère au contrat principal ne peut s'en prévaloir. Finalement, on en revient au principe qui réserve la possibilité d'invoquer la nullité relative à la seule personne protégée, à l'exclusion de la caution qui ne saurait échapper à son obligation en prouvant que l'engagement du débiteur principal était vicié. [...]
[...] : la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; v. aussi l'art : le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur que le principe d'opposabilité des exceptions (art C. civ.). Une évolution du droit des suretés On peut sans doute penser que, au-delà des aspects techniques, ces décisions sont, avant tout, politiques. Notre droit des sûretés en effet, depuis une vingtaine d'années, été le témoin d'une diversification des garanties personnelles, qui se sont fortement développées (on songe, en particulier, à la redécouverte de techniques classiques issue de notre droit des obligations : délégation utilisée à titre de sûreté, redécouverte du porte-fort et utilisation de la solidarité ; ou à l'émergence de sûretés personnelles nouvelles issues, telle la garantie autonome, du commerce international ou, telles les lettres d'intention, des droits étrangers). [...]
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