L'article 1984 du Code civil dispose que « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Aussi simple que puisse être cette définition du mandat, c'est par un arrêt du 8 janvier 2002 que la chambre commerciale de la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le problème de la résiliation abusive d'un contrat et à préciser le régime d'application de l'intérêt commun aux contrats.
En l'espèce, un distributeur de chaussures bénéficiait, par contrat conclu le 17 mars 1994, d'une concession d'emplacement dans un des magasins des Galeries Lafayette afin qu'y soient vendus des produits choisis par le distributeur mais commandés par le grand magasin du boulevard Haussmann auquel il laissait un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées. Ce contrat avait ensuite été résilié, prévoyant la fermeture du stand avec un délai de préavis de six mois.
A l'occasion de la rupture dudit contrat, l'accueilli réclamait indemnisation pour rupture du mandat d'intérêt commun le liant à l'accueillant et réparation pour rupture brutale. Débouté en appel de ses demandes, il forma un pourvoi en cassation.
La question soumise aux juges de la cour de cassation était la suivante : un mandat d'intérêt commun peut-il naître de la seule collaboration de deux parties ayant un intérêt commun au contrat?
[...] Dès lors, si l'on retient cette solution, les employés qui ont convaincu le chaland de se diriger vers les caisses centrales du magasin muni d'un bon d'achat ont, comme l'indique la cour de cassation, effectué un fait juridique, avec pour conséquence aucune indemnisation possible du distributeur en cas de rupture du contrat. Pourtant en vérité, la vente pourrait même être considérée comme instantanée, ce que soutenait le distributeur dans son pourvoi visant expressément l'article 1583 du Code civil, selon lequel la vente est parfaite, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé En effet, n'est-ce vraiment que lors du passage aux caisses que la rencontre des volontés entre l'acheteur et le vendeur se réalise ? [...]
[...] On comprend dès lors mieux pourquoi le distributeur cherchait à fonder sa requête sur la présence d'un intérêt commun. Néanmoins, il aurait mieux fallu pour ce distributeur se munir à la fois de l'existence d'un intérêt commun et de la preuve d'un contrat de mandat. C'est en effet l'existence de ce contrat de mandat qui fait ici défaut. Cela aurait été d'autant plus judicieux qu'est née la théorie du mandat d'intérêt commun pour contrebalancer cette liberté de révocation reconnue autrefois couramment au mandant. [...]
[...] En l'espèce, un distributeur de chaussures bénéficiait, par contrat conclu le 17 mars 1994, d'une concession d'emplacement dans un des magasins des Galeries Lafayette afin qu'y soient vendus des produits choisis par le distributeur mais commandés par le grand magasin du boulevard Haussmann auquel il laissait un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées. Ce contrat avait ensuite été résilié, prévoyant la fermeture du stand avec un délai de préavis de six mois. À l'occasion de la rupture dudit contrat, l'accueilli réclamait indemnisation pour rupture du mandat d'intérêt commun le liant à l'accueillant et réparation pour rupture brutale. Débouté en appel de ses demandes, il forma un pourvoi en cassation. [...]
[...] La question se pose d'autant plus que la cour elle-même, en énonçant que l'intérêt commun de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est sans incidence Ne semble pas mettre en doute qu'il y ait eu intérêt commun. Dès lors, la clientèle bénéficie aux deux parties qui concourent ensemble au succès de l'opération. Par conséquent, pourquoi ne pas parler d'une entreprise d'intérêt commun et s'attacher à une catégorie plus vaste de contrats qui serait celle du contrat d'intérêt commun ? [...]
[...] Un intérêt commun pourtant insuffisant pour caractériser le mandat La Cour de cassation range ici le contrat de stand dans la catégorie, au demeurant floue, des contrats d'intérêt commun qui, comme nous l'avons vu, ne sauraient par cette seule qualification, appeler une indemnisation en cas de rupture normale du contrat. Pour autant, force est de constater que l'indemnisation d'un mandataire apparaît clairement comme la conséquence d'un intérêt commun qui n'est pas, pour reprendre les termes du professeur Hassler, une rencontre heureuse de deux égoïsmes mais une traduction du caractère non altruiste de l'intervention de ce mandataire. [...]
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