La garantie autonome, indépendante par hypothèse de l'obligation principale en vertu de laquelle est tenu le débiteur principal, ne se distingue pas toujours aisément du cautionnement, par nature accessoire. La qualification de ce type de garanties a donné lieu à des distinctions subtiles de la part de la jurisprudence, comme en témoigne un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 octobre 1997.
En l'espèce, une banque avait émis une garantie au profit d'une autre banque ayant avalisé des billets à ordre souscrits par une société en règlement de l'acquisition d'un fonds de commerce. Suite à la mise en redressement judiciaire de l'acquéreur du fonds, la banque avaliste paie certains des billets à ordre à leur porteur. Puis, l'avaliste appelle la garantie de la banque à concurrence des sommes ainsi versées.
La banque est condamnée par la Cour d'appel à payer, et elle forme donc un pourvoi en cassation.
La banque garante estime en effet que son engagement n'était pas autonome par rapport au contrat de base puisque l'acte précisait qu'elle devait garantir le remboursement de toutes sommes dues à l'avaliste en raison de l'engagement ci-dessus décrit, à savoir l'engagement d'aval. De ce fait, son engagement étant accessoire, la banque aurait dû pouvoir opposer à l'avaliste les exceptions tirées de l'exécution de ce contrat de base.
L'acte de garantie faisant référence au contrat de base à l'occasion duquel l'engagement est pris est-il nécessairement constitutif d'un engagement accessoire à ce contrat ?
[...] Le montant de la garantie était clairement défini, et la Cour de cassation souligne avec force le consentement donné par la banque à un paiement sans élever d'objections ni d'exceptions montrant ainsi la renonciation faite par la banque à se prévaloir d'exceptions tirées du contrat de base du fait de l'indépendance de son engagement. Cette solution montre la volonté de la Cour de cassation d'assouplir sa position par rapport à l'arrêt de 1994. En effet, la solution retenue précédemment risquait de conduire à une requalification trop fréquente des garanties autonomes en contrats de cautionnement, et ce, malgré l'intitulé de l'acte et la volonté exprimée par les parties. [...]
[...] La distinction faite par la Cour de cassation semble très subtile, et sa justification ne s'appréhende pas d'emblée. Cependant, un élément de justification est apporté par une incise importante : ainsi la Cour précise-t-elle que la banque s'était engagée à payer à la banque garantie une somme qu'elle affirmait avoir réglée, somme précisée dans son montant, ce qui était l'objet de son obligation La Cour insiste ici sur le fait que l'objet de l'obligation résidait dans le paiement par la banque d'une somme déterminée, limitée dans son montant. [...]
[...] La position de la Cour de cassation, si elle s'avère opportune, semble peu aisée à justifier d'un point de vue juridique, notamment du fait des difficultés soulevées par le critère de distinction entre garantie autonome et cautionnement. II. Les difficultés soulevées par la qualification fondée sur l'objet de l'obligation La qualification de garantie autonome semble fondée sur l'objet de l'obligation, mais un tel critère de distinction n'est pas sans soulever de difficultés. A. Une qualification fondée sur l'objet de l'obligation La garantie autonome peut donc faire référence au contrat de base en vertu duquel elle est souscrite, mais le paiement ne doit pas être subordonné à l'existence d'une obligation principale que le débiteur aurait failli à exécuter. [...]
[...] La Cour de cassation répond ici par la négative et rejette le pourvoi. Elle considère en effet que, puisque la banque s'était engagée à payer à la banque garantie, à la première demande de celle-ci, le montant exact de ce qu'elle disait avoir payé en vertu de son obligation, et ce, sans élever d'objections ni d'exceptions, alors l'engagement de la banque était bel et bien autonome et celle-ci ne pouvait donc se prévaloir des exceptions relatives à l'exécution du contrat de base. [...]
[...] En outre, les auteurs précisent qu'une fois l'autonomie de l'objet de la garantie ainsi établie, il convient de s'assurer que le garant s'est engagé à ne pas se prévaloir des exceptions qui auraient pu être soulevées par le débiteur. L'inopposabilité des exceptions est en effet inhérente à la garantie à première demande. Les précisions ainsi apportées montrent les difficultés soulevées par la délimitation du cadre de la garantie autonome, difficultés qui ne sont que partiellement résolues par l'arrêt du 7 octobre 1997. [...]
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