La procédure de redressement judiciaire suppose le maintien de l'activité de l'entreprise en difficulté pendant la période d'observation dans des conditions aussi proches que possible que celles qui existaient avant le jugement d'ouverture. Ce maintien suppose la continuation de certains contrats essentiels à son activité. Dans cette espèce, en février 2002, une société met à la disposition de la société IDP du matériel afin de commencer une nouvelle activité.
La société IDP, débitrice, a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 2002. La société créancière exerce une action en revendication du matériel le 22 avril 2003. Le juge commissaire rejette la demande en revendication des matériels. Le tribunal confirme cette ordonnance. La société créancière interjette appel.
La Cour de cassation devait ici se prononcer sur le sort du contrat en cours non exécuté en cas de silence des parties.
[...] Chambre commerciale, Cour de cassation novembre 2006 - le sort du contrat en cours non exécuté en cas de silence des parties La procédure de redressement judiciaire suppose le maintien de l'activité de l'entreprise en difficulté pendant la période d'observation dans des conditions aussi proches que possible que celles qui existaient avant le jugement d'ouverture. Ce maintien suppose la continuation de certains contrats essentiels à son activité. La loi encadre cette continuation mais a néanmoins montré quelques lacunes, qui ont provoqué de nombreux contentieux. [...]
[...] Dans ce cadre, la Cour d'appel va donner une certaine importance à l'inexécution du contrat en cours après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Nous observerons néanmoins que le raisonnement de la Cour d'appel est censuré, cet élément n'a pas d'effet dans la solution de la Cour de cassation. B l'absence d'effet de l'inexécution du contrat en cours postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire Dans notre espèce, aucune des parties n'a pris l'initiative de provoquer le règlement du sort du contrat en cours. [...]
[...] Ce raisonnement semble suivre celui de la Cour d'appel de Douai. Celle-ci avait proposé de distinguer le contrat simplement en cours et le contrat continué. Le contrat simplement en cours ne fait courir ni le délai de l'action en revendication, ni celui de la déclaration des conséquences de la résiliation. Seul le contrat continué peut légitimer la résiliation de plein droit pour défaut de paiement au comptant des prestations comprises entre le jugement d'ouverture et l'option (CA Douai, 2e ch juin 2000, Act. proc. coll. 2000/20, 264, obs. [...]
[...] La Cour de cassation devait ici se prononcer sur le sort du contrat en cours non exécuté en cas de silence des parties. La Cour de cassation nous apporte une réponse claire à ce problème. Tout d'abord nous verrons qu'elle énonce dans un arrêt de principe que pour qu'il y ait résiliation de plein droit, l'administrateur doit avoir nécessairement fait le choix de la continuation du contrat en cours Ensuite, nous analyserons les effets de l'absence de choix de l'administrateur (II). [...]
[...] A contrario, en l'absence de choix de l'administrateur, il ne peut pas y avoir de résolution de plein droit du contrat en cours A fortiori, si le contrat n'est pas résolu, c'est qu'il continue de produire ses effets. Il existe donc une présomption de continuation du contrat en cours A L'absence de résiliation de plein droit Selon la Cour de cassation, la résiliation de plein droit suppose que l'administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat en cours. [...]
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