La plupart des créanciers recherchent à associer une sûreté réelle à une sûreté personnelle. Cette association portant le non de cautionnement réel a suscité des vifs débats tant au niveau de la doctrine que de la jurisprudence.
Ainsi, l'arrêt de rejet de la Chambre commerciale du 7 mars 2006 s'inscrit dans la lignée des arrêts rendus par la Cour de cassation, qui refuse la qualification de cautionnement à une simple sûreté réelle consentie pour garantir une dette d'autrui.
En l'espèce, une association (débiteur principal), mise en liquidation judiciaire et dont un créancier (la Caisse) lui avait accordé un prêt, garanti par une hypothèque consentie par un tiers sur les biens lui appartenant. Le créancier déclare sa créance et par ordonnance du 4 juillet 2002, le tribunal d'instance ordonne la vente forcée des biens de l'auteur de la sûreté.
La Cour d'appel de Colmar en date du 27 février 2004 confirme l'ordonnance, le tiers constituant la sûreté réelle se pourvoit en cassation.
La qualification de cautionnement et à fortiori son régime s'appliquent-ils à un tiers ayant garanti par une sûreté réelle la dette d'autrui ?
[...] Ce non- qualification de cautionnement est important, car le tiers ne peut se prévaloir de la nature et du régime du cautionnement. Ainsi en lui donnant cette qualification de sûreté réelle, la Cour de cassation exprime que le tiers avait la possibilité de faire un recours, mais faute de celui-ci, la créance s'impose à lui. La nature de la sûreté réelle consentie L'auteur du pourvoi reproche à la Cour d'appel de Colmar d'avoir confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance ordonnant la vente forcée de ses biens immobiliers, alors que selon lui l'antériorité de la créance était constatée par rapport au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire. [...]
[...] Enfin, un tiers à la dette qui entend bien s'engager comme caution en fournissant une sûreté réelle, mais en limitant son engagement à la valeur du bien grevé. La Cour de cassation choisit de qualifier ce cautionnement réel comme étant la constitution d'une sûreté réelle faite par un tiers pour garantir la dette d'autrui. Ainsi, la première phrase de son attendu de principe le confirme le tiers constituant d'une sûreté réelle Elle diffère donc bien cette constitution de sûreté du cautionnement ordinaire. [...]
[...] Mais la Chambre commerciale n'ayant pas retenu la qualification de cautionnement n'allait pas, en toute logique, appliquer son régime ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 313-22. Le tiers constituant de la sûreté réelle n'entend pas s'engager personnellement, il ne peut donc être susceptible de bénéficier du même régime de protection que celui de la caution. Mais la Cour de cassation et la doctrine ayant été hésitantes et fluctuantes sur la notion de cautionnement dit réel, notamment avec les arrêts du 15 mai 2002 de la première Chambre civile, où elle avait appliqué l'article 1415 du Code civil à ce cautionnement. [...]
[...] II- La non-application du régime du cautionnement La Cour de cassation refuse d'appliquer l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ce qui s'aligne dans la jurisprudence actuelle rendue en matière de cautionnement dit réel. L'exclusion de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier Une fois réglée la question de qualification, les règles relatives au cautionnement n'ont pas à être appliquées, notamment l'information annuelle par le créancier. En effet, le tiers constituant dans son second moyen de droit prétend que la caution réelle est susceptible de bénéficier de l'obligation annuelle de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier. [...]
[...] Tout d'abord, il indique que la caution réelle peut contester l'existence et le montant de sa créance, du fait que le jugement d'ouverture de la procédure collective est postérieur et que la créance a été admise au passif du débiteur par un jugement irrévocable. La Cour d'appel de Colmar violerait dans ce cas les articles et 2036 du Code civil. Puis que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire et l'ouverture d'une liquidation judiciaire doivent être déclarées au représentant des créanciers de la première procédure collective et au liquidateur de la seconde. La Cour d'appel qui avait constaté l'antériorité de la créance a violé l'article L 621-43 et L 621-82 du Code de commerce. [...]
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