La question du régime juridique applicable aux sûretés réelles a fait l'objet d'une vive controverse et c'est dans ce contexte que s'inscrit la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 mai 2008.
En l'espèce, un établissement de crédit consent deux prêts garantis par des cautionnements hypothécaires consentis par plusieurs personnes physiques, les époux X. ainsi que Mme Henriette X. Après la mise en liquidation judiciaire de l'emprunteur, le prêteur a déclenché les garanties.
Néanmoins, les cautions ont actionné l'établissement de crédit en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts invoquant le fait que l'établissement de crédit leur a souscrit un engagement disproportionné par rapport à leurs capacités financières.
Les juges du fond les déboutent de leurs demandes, ce qui a conduit l'une des cautions, notamment Mme Henriette X. à se pourvoir en cassation.
En effet, celle-ci reproche au juge du fond d'avoir apprécié le critère de la proportionnalité de la caution au regard de l'ensemble des cautions données à titre de garantie, et non au regard de sa propre caution. Ainsi, elle fait valoir que son engagement portait sur une hypothèque, or son patrimoine était composé quasi exclusivement de ce bien dont elle tirait l'essentiel de ses revenus.
La question qui se pose ainsi à la Cour de cassation est de savoir si la sûreté réelle est véritablement un cautionnement.
[...] De plus, comme nous l'avons déjà dit, cela serait contraire à l'article 2015 du Code civil qui dispose que le cautionnement ne se présume point. Dès lors, cela signifie que le créancier ne bénéficie d'aucun droit de gage, mais plutôt d'un droit spécial. En effet, comme le rappelle la Haute Juridiction la garantie est limitée au bien hypothéqué En effet, dans l'hypothèse où le débiteur principal n'exécute pas son obligation, le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à hauteur de son engagement, c'est-à-dire du bien qu'elle a consenti à céder dans de tel cas. [...]
[...] La Cour de cassation considère qu'il n'existe pas de régime juridique spécifique des sûretés réelles pour autrui ce qui signifie qu'elles seront uniquement régies par les règles de la catégorie à laquelle elles appartiennent. Alors que le législateur tempère cette rigueur en posant des règles, tirées ou inspirées du droit du cautionnement, qui tiennent compte de la personne qui affecte un de ses biens à la dette d'autrui, faisant ainsi logiquement réapparaître le caractère, en réalité hybride, de cette garantie. Par ailleurs, si cela avait été une sûreté réelle hypothécaire, il aurait été possible d'appliquer le régime du cautionnement. [...]
[...] En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré la conception mixte du cautionnement réel afin d'appliquer à cette sûreté les règles relatives au cautionnement. Il s'agit d'une sûreté réelle constituée par un tiers. C'est une notion controversée tant dans son appellation que dans son régime, notamment du fait de son caractère hybride. En effet, on l'appelle cautionnement, car une personne intervient pour garantir la dette d'autrui. Mais il s'agit également d'une sûreté réelle, car la garantie fournie au créancier porte sur un ou plusieurs biens déterminés. [...]
[...] Néanmoins, les cautions contestent cela et assignent l'établissement de crédit en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts invoquant le fait que l'établissement de crédit leur a souscrit un engagement disproportionné par rapport à leurs capacités financières. À l'appui de son pourvoi, l'une des cautions, Mme Henriette X. invoque notamment l'application du régime du cautionnement, lequel doit répondre au critère de proportionnalité. L'intérêt de se placer sous le régime du cautionnement permettrait donc aux cautions de bénéficier de l'exigence de proportionnalité afin de s'écarter de leur engagement préalablement consenti. Or, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Henriette X. [...]
[...] Par conséquent, elle ne risquait pas de devenir insolvable puisque l'engagement était nécessairement proportionné Ce régime applicable aux sûretés réelles a un double intérêt. D'une part, il permet à la constituante de ne prendre aucun véritable risque, du moins il ne peut être saisi sans le savoir préalablement. En effet, puisque la sûreté porte sur un bien précis, il ne risque pas de devenir insolvable et que tout son patrimoine soit liquidé. D'autre part, cela présente un avantage particulier pour le créancier. [...]
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