« De même que les parties peuvent opposer aux tiers la situation née du contrat, de même en va-t-il des tiers lorsqu'ils y ont intérêt » (Terré, Simler, Lequette, Droit des obligations). Par un arrêt en date du 6 mars 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eut l'occasion de se prononcer quant à la possibilité pour les tiers d'agir en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat auquel ils ne font pas partie sur le fondement de la responsabilité à la fois délictuelle et contractuelle.
Par un contrat de licence, une société (Société Jean-Louis Scherrer) concède le droit de fabriquer et de vendre dans le monde entier divers produits à une autre société (Société E.Arden); toutefois par un acte, la société cédante (Société Jean-Louis-Scherrer) apporte à une autre société (Société JLS marques) la marque en question, ses déclinaisons et la branche d'activité relative à l'exploitation de la marque qui comprenait des contrats de licence en cours, transmissibles, et la société devient licencié de cette dernière société : la société ayant reçue initialement les droits (Société E.Arden) revendique une clause d'incessibilité du contrat de licence, c'est pourquoi un accord est conclu entre les trois sociétés, selon lequel la convention de cession de marques signée entre la société originaire (Société Jean-Louis Scherrer) et la troisième société (Société JLS marques) ne modifiait pas le contrat de licence conclu entre les deux sociétés à l'origine (Société Jean-Louis Scherrer et Société E.Arden).
[...] La Chambre commerciale semble donc confirmer l'arrêt de principe du 6 octobre 2006. Un arrêt confirmatif insatisfaisant, une réforme étant proposée par l'avant-projet Catala En effet, par un arrêt en date du 06 octobre 2006, la Cour de cassation réunit spécialement en Assemblée plénière rejette les principes de la Chambre commerciale du 05 avril 2005 : dans cette espèce, il un local était loué par le propriétaire à une société qui avait ensuite conclu un contrat de location-gérance ; le local n'a pas été entretenu par le propriétaire qui a ainsi commis une faute contractuelle. [...]
[...] Ainsi, en cas de manquement contractuel il n'y a plus besoin d'une exigence de preuve supplémentaire : la tâche est facilitée pour les tiers : il suffit juste de prouver l'inexécution du contrat de plus il ne peut se voir opposer les clauses du contrat. En l'espèce, la Cour suprême choisit d'appliquer la position jurisprudentielle récente : c'est-à-dire qu'elle accepte que la société demanderesse se fonde sur la responsabilité délictuelle : a priori, un manquement contractuel peut donc servir de fondement à l'action d'un tiers au contrat en responsabilité délictuelle : ainsi la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles envers la société avec qui elle a contracté (Société Jean-Louis Scherrer). [...]
[...] Il s'agira d'analyser la possibilité pour un tiers d'agir en réparation d'un préjudice résultant d'un manquement contractuel ce à travers les différentes conceptions doctrinales, jurisprudentielles, l'arrêt à l'étude confirmé une jurisprudence récente rendue par l'Assemblée plénière qui due trancher un conflit entre deux chambres (Cass.ass.plén octobre 2006) (II). la possibilité pour le tiers d'agir en cas de préjudice causé par une faute contractuelle Il s'agira d'étudier en un premier temps le principe de l'effet relatif des contrats afin de bien distinguer les parties et les tiers, et les actions possibles pour ensuite analyser la possibilité pour les tiers de revendiquer la responsabilité délictuelle sur le fondement d'une faute contractuelle le principe de l'effet relatif des contrats Comme le dispose l'article 1165 du Code civil : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 : toutefois, cet article n'est pas à appliquer de façon littérale : il n'est plus aujourd'hui à appliquer dans un sens absolu : en effet, dire que le contrat ne nuit ni ne profite au tiers signifie désormais que le contrat ne peut créer de rapport d'obligation qu'entre les parties contractantes et qu'il ne peut pas rendre les tiers créanciers, ni débiteurs : c'est ce que l'on appelle le principe de l'effet relatif des contrats (Gérard Légier, Droit civil les obligations) En effet, le contrat en tant qu'accord de volonté ne peut que lier les parties qui l'ont conclu : il s'agit dès lors de distinguer les parties au contrat, et les tiers : les parties au contrat sont les personnes qui ont directement conclu le contrat, qui sont à l'origine même de la création du contrat : ce sont les parties qui consentent, mais il peut également s'agir de personnes représentées (représentation conventionnelle ou légale), ou des personnes tiers au contrat lors de sa conclusion qui vont devenir des parties comme les ayants-cause universels ou à titre universel, soit les héritiers s'ils acceptent la succession. [...]
[...] 1ère 13 février 2001 : une personne suite à une transfusion sanguine est contaminée par le virus du SIDA et décède, il a été admis que son ayant-cause agisse contre l'établissement de transfusion sanguine pour préjudice par ricochet à la fois moral et économique le contrat n'ayant pas été correctement exécuté par non-respect de l'obligation de sécurité). Ainsi, le tiers a la faculté d'invoquer le contrat : il peut dès lors faire état d'un contrat comme élément de preuve : cet acte auquel il est étranger sert alors de renseignement de nature à éclairer la décision du juge ; mais il peut encore se prévaloir d'un contrat dont la mauvaise exécution lui a causé un dommage : il arrive en effet que le tiers subisse un préjudice du fait de la mauvaise exécution d'un contrat : c'est pourquoi le contractant défaillant engage sa responsabilité à l'égard de ce tiers en raison de la méconnaissance de son obligation contractuelle. [...]
[...] Cass.com mars 2007 De même que les parties peuvent opposer aux tiers la situation née du contrat, de même en va-t-il des tiers lorsqu'ils y ont intérêt (Terré, Simler, Lequette, Droit des obligations) Par un arrêt en date du 6 mars 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eut l'occasion de se prononcer quant à la possibilité pour les tiers d'agir en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat auquel ils ne font pas parti sur le fondement de la responsabilité à la fois délictuelle et contractuelle. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture