La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la Chambre Commerciale le 6 mai 1997 a explicité le régime applicable dans le domaine de la cession de contrat qui n'est pas réglementé par le Code civil. Par définition, la cession de contrat opère transmission au tiers de la qualité de contractant avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.
La Cour de Cassation doit trancher la question de savoir s'il existe une obligation d'informer le cédé de la cession du contrat auquel il est parti alors qu'il a expressément consenti à une éventuelle cession lors de la signature de contrat. La Cour répond par la négative.
La Cour de cassation semble en effet considérer que l'information du cédé ne semble pas nécessaire, cependant la cour ne précise pas qu'aucune information du cédé ne soit requise pour que la cession développe ses effets. Par ailleurs, la Cour de cassation semble aussi admettre la possibilité d'introduire une clause dans un contrat stipulant l'autorisation d'une ou des deux parties de céder le contrat à un tiers.
[...] Il est très probable, si l'on applique la doctrine classique, que la réponse serait négative. La force obligatoire du contrat est conservée donc la signification au cédé n'a pas d'importance: les droits et obligations subsistent n'affectant pas l'opposabilité de la cession au cédé. Portée de la décision concernant la notification de la cession au cédé La cour de Cassation, même si elle n'affirme pas qu'aucune notification de la cession ne doit être faîte au cédé, ne considère par que la non-information du cédé puisse permettre à ce dernier de se soustraire à son application. [...]
[...] C'est notamment le rôle que semble jouer la lettre circulaire dans cette affaire. Par ailleurs, la Cour de cassation semble aussi admettre la possibilité d'introduire une clause dans un contrat stipulant l'autorisation d'une ou des deux parties de céder le contrat à un tiers. L'accord ayant été donné, cela implique-t-il que les parties au contrat peuvent se substituer indéfiniment ? [...]
[...] On peut ainsi dégager deux doctrines. Selon la doctrine unitaire de la cession de contrat, ce n'est pas le contrat qui est cédé mais la qualité de contractant. Ainsi le consentement du cédé est inutile, la cession n'ayant pas selon cette théorie pour but de libérer le cédant de ses obligations mais uniquement de préserver la force obligatoire du contrat. Dès lors, seule l'information du contractant cédé est nécessaire et non son consentement. En l'espèce, c'est sur cette théorie que s'appuie le moyen au pourvoi. [...]
[...] L'exigence d'information soumise à une stipulation contractuelle? La cour de Cassation semble écarter le formalisme de l'article 1960 au motif que le cédé à déjà consenti à la cession ce qui le rend partie au contrat alors que l'article 1960 ne concerne que les tiers au contrat. De plus la cession de contrat n'implique pas un effet translatif. En effet elle ne suppose pas un transfert mais une substitution de contractant. Le transport mentionné dans l'article 1960 perd donc son sens dans ce cas là. [...]
[...] Le cédé a accepté le principe d'une cession et par conséquent le nouveau contractant ne lui ait pas imposé contre son grès. Ce raisonnement permet donc une application exacte de l'article 1134, ce qui écarte le moyen du demandeur au pourvoi. La cour de Cassation ne relève donc pas la nécessité d'une information du contractant cédé mais le consentement du cédé semble jouer le rôle de l'information préalable du cédé de la cession. II. L'exigence du consentement du cédé s'assimile à l'information du contractant cédé? [...]
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