L'engagement de la caution est un engagement pour un tiers. Il faut veiller à ce que celui-ci ne soit pas trop conséquent. Dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 février 2007, un créancier a consenti, le 8 mars 1988, un prêt au débiteur. Par actes sous seing privé établis le même jour, le gérant et associé de la société débitrice ainsi que sa compagne, co-associée, se sont portés cautions solidaires des obligations contractées dans le cadre du prêt octroyé par le créancier. La liquidation judiciaire de la société débitrice a été prononcée le 29 janvier 1992 et les cautions ont été condamnées solidairement à payer au créancier la somme due. Par un jugement du 16 janvier 1995, les cautions ont bénéficié d'un plan de redressement judiciaire civil. La commission de surendettement ayant été saisie par les cautions, elle a déclaré irrecevable leur demande au motif qu'elle portait sur une dette à caractère professionnel.
[...] Il apparait dès lors que le créancier a un devoir de conseil et d'information à l'égard de la caution. II) Le devoir d'information et de conseil du créancier à l'égard de la caution Si le créancier a un devoir d'information et de conseil à l'égard de la caution, il distingue toutefois les cautions averties et les cautions profanes La décision prise par la Cour de cassation s'inscrit dans une jurisprudence bien établie La distinction entre la caution avertie et la caution profane Selon le créancier, la caution solidaire, puisqu'elle était également coassociée de la société débitrice, compagne et collaboratrice du dirigeant de cette même société, alors elle était informée des risques encourus du fait de son engagement comme caution. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 juin 2005. En revanche la caution profane peut invoquer sans restriction le caractère disproportionné de son engagement, comme l'a affirmé un arrêt de la chambre commercial de la Cour de cassation du 17 décembre 2003. Dans notre arrêt à commenter, la caution requérante est considérée comme une caution non avertie. Cela étant, il est probable, même certain, que si c'était le gérant, et caution solidaire, qui avait été requérant, la Cour de cassation comme les juges du fond auraient rejeté sa requête au motif qu'il était une caution dirigeante du fait de son statut dans la société. [...]
[...] Elle retient la disproportion entre les revenus de la caution et le montant de l'engagement souscrit. Le créancier, lui, invoquait comme moyen, qu'en sa qualité d'associée égalitaire de la société cautionnée et de concubine du dirigeant social, la caution, qui contribuait en outre aux cotés de son concubin à l'exploitation du fonds de commerce, ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'information ou de conseil pour lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionnée par rapport à ses revenus. Le créancier forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel. [...]
[...] Le principe : la proportionnalité entre les ressources de la caution et le montant de son engagement L'appréciation de la proportionnalité s'apprécie au jour de la conclusion du cautionnement Mais si l'engagement souscrit par la caution apparait disproportionné au regard de ses ressources alors la faute du créancier sera retenue L'appréciation de la proportionnalité au jour de la conclusion du cautionnement Selon la jurisprudence il y a lieu d'apprécier la disproportion entre les revenus de la caution et l'engagement qu'elle a souscrit au jour de la conclusion du cautionnement. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mai 2005. Concernant notre arrêt, la Cour d'appel a relevé qu'au jour de la souscription du cautionnement litigieux, la caution avait un revenu mensuel deux fois moins important que les mensualités du prêt dont elle s'était portée caution solidaire. La Cour de cassation est ici en accord avec la Cour d'appel. [...]
[...] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 février 2007 L'engagement de la caution est un engagement pour un tiers. Il faut veiller à ce que celui-ci ne soit pas trop conséquent. Dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 février 2007, un créancier a consenti, le 8 mars 1988, un prêt au débiteur. Par actes sous seing privé établis le même jour, le gérant et associé de la société débitrice ainsi que sa compagne, co-associée, se sont portés cautions solidaires des obligations contractées dans le cadre du prêt octroyé par le créancier. [...]
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