Les articles 1146 et suivants du Code civil régissent la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées du contrat. Sa mise en œuvre suppose que la défaillance du débiteur ait causé un préjudice au créancier, qui agit en justice afin d'obtenir des dommages-intérêts venant compenser le dommage subi.
Le législateur a prévu des limitations légales de la responsabilité et a autorisé sous certaines conditions, les aménagements conventionnels l'allégeant telles les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité. Ainsi, l'article 1150 du Code civil dispose « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée »
Le 4 mars 2008, la chambre commerciale de la cour de cassation a rendu un arrêt précisant l'impact de l'inexécution délibérée d'une interdiction de sous-traitance sur les limitations de responsabilité dans le cadre d'un contrat de transport terrestre.
En l'espèce, la société Bourgey Montreuil se voit confier l'acheminement de palettes pour le compte de la société Sony. Elle confie cette tâche à la société de transport Joyau, au moyen d'un contrat de transport, lui précisant notamment dans l'une de ses clauses qu'elle lui prohibe toute sous-traitance. La société Joyau viole alors délibérément cette clause de « sous-traitance interdite » en sous-traitant à son tour cette tâche à la société Raffaeli. Lors du convoi, la marchandise est dérobée à cette dernière société alors que le camion la transportant était stationné sur une aire d'autoroute. La société Générali, assureur subrogé dans les droits de l'ayant droit de la marchandise intente une action en réparation à l'encontre de la société Joyau, cette dernière appelant alors la société Raffaeli en garantie.
[...] La solution rappelée par l'arrêt étudié s'applique pour le contrat, puisque celle-ci est fixée par le texte même de l'article 1150 du Code civil au visa duquel la cassation est prononcée. S'agissant des limitations de nature légale (ou réglementaire), il s'agit d'une simple application de la solution dégagée par l'arrêt Chronopost 3 rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 22 avril 2005, selon lequel seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol ( ) peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type établi annexé au décret L'avant-projet Catala fait état de cette position jurisprudentielle. [...]
[...] Si la faute dolosive de la société Joyau est clairement établie, il n'en est pas de même quant au rôle causal de celle-ci dans la production du dommage. En effet, en considérant strictement la notion de causalité, on peut considérer que rien n'indique que la marchandise n'aurait pas été dérobée dans les mêmes conditions si le transporteur sous-traiteur avait réalisé lui-même l'opération. Il convient d'atténuer cette vision pour justifier la décision de la Cour de cassation. En premier lieu, la causalité reste une donnée subjective, laissée à l'appréciation du juge. [...]
[...] Ainsi, en droit des obligations, ce terme désigne traditionnellement l'inexécution volontaire d'une obligation dans l'intention de nuire. Dans un arrêt du 4 février 1969 rendu par la première chambre civile, le juge est venu élargir le champ de la faute dolosive, en l'assimilant à la mauvaise foi, c'est-à-dire à la violation consciente et délibérée du contrat, même sans intention de nuire. En l'espèce, le juge a disposé que le débiteur commet une faute dolosive lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire. [...]
[...] On peut supposer que la haute cour n'a pas suivi ce cheminement pour la simple et bonne raison que, comme elle l'a rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 5 juin 2007, elle ne sanctionne la violation d'une obligation essentielle (dans le but de ne pas faire bénéficier à son auteur d'une limitation de responsabilité établie par décret) qu'en l'absence de contrat type, que l'on suppose applicable dans le contrat unissant la société Bourgey Montreuil à la société Joyau. Il convient de préciser enfin que la Cour de cassation construit son arrêt autour de la société Joyau qu'elle considère comme transporteur non comme un commissionnaire car, dans ce dernier cas, aucune faute n'aurait pu être retenue à l'encontre de la société en question du fait de la violation de l'obligation de sous-traitance. [...]
[...] Ainsi, l'article 1150 du Code civil dispose Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée Le 4 mars 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt précisant l'impact de l'inexécution délibérée d'une interdiction de sous-traitance sur les limitations de responsabilité dans le cadre d'un contrat de transport terrestre. En l'espèce, la société Bourgey Montreuil se voit confier l'acheminement de palettes pour le compte de la société Sony. [...]
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