L'arrêt de la Chambre commerciale rendu par la Cour de Cassation, le 4 mars 2008 vient préciser l'application des clauses limitatives de responsabilité, notamment en ce qui concerne les fautes concernées par l'article 1150 du Code Civil.
En l'espèce, une société (expéditeur) confie l'acheminement de marchandises à une autre société, qui elle-même s'adresse à une société de transports, en lui interdisant de sous-traiter cette opération. Toutefois, le transporteur sous-traite le transport à une autre société (sous-traitant). Lors du transport, ce dernier se fait voler la marchandise protégée d'une simple bâche dans le véhicule garé sur une aire d'autoroute.
Le problème se pose alors de savoir si le transporteur sous-traitant une opération de transport, en violation d'une disposition contractuelle, commet ou non une faute lourde, susceptible de le priver du bénéfice de limitation d'indemnisation.
[...] La faute dolosive est ainsi un dol, exercé pendant la phase d'exécution du contrat. De plus, la qualification de la faute dolosive n'implique pas que le manquement contractuel délibéré porte sur une obligation essentielle du contrat. Ainsi, si la Cour d'Appel, en apportant une fausse définition de la faute lourde, viole l'article 1150 du Code Civil, la Cour de Cassation, en caractérisant, permet une juste application de cet article, par la mise en échec de limite de responsabilité, en faveur du créancier lésé. [...]
[...] C'est pourquoi le droit positif retient des exceptions croissantes à la validité ou à l'efficacité de tells clauses. La Cour d'Appel dans l'arrêt étudié, donne droit au débiteur de bénéficier de la limite de son indemnisation, due à une clause limitative de responsabilité. Pour rechercher ce droit, la Cour d'Appel analyse le caractère de la faute. Dans cette affaire, la Cour d'Appel ne caractérise pas la faute lourde, ainsi le débiteur peut bénéficier de cette limite de responsabilité. Aussi, l'article 1150 du Code Civil illustre le fait qu'une faute lourde empêche l'efficacité de telles clauses. [...]
[...] En effet, si un contrat prévoit une limitation de responsabilité, celle-ci ne peut être exclue que par une faute dolosive ou une faute lourde d'où l'importance de la distinction dans cet arrêt, qui se situe dans une continuité d'un courant jurisprudentiel frileux aux clauses limitatives de responsabilité A Une faute dolosive faisant échec aux clauses limitatives de responsabilité Dans le contrat litigieux de cette affaire, certaines clauses visent à limiter le montant des dommages-intérêts compensatoires dus par le débiteur du fait de l'inexécution de son obligation. Les parties fixent alors un plafond. Les tribunaux admettent aujourd'hui, par principe, la validité de telles clauses, du fait de la liberté contractuelle. Cependant, ils sont parfois réticents à reconnaître ces clauses du fait de leur dangerosité. Le créancier victime de l'inexécution est privé de tout ou partie de son droit à l'indemnisation. Le débiteur, quant à lui, est affranchi des conséquences normales de l'inexécution de son obligation. [...]
[...] Le problème se pose alors de savoir si le transporteur sous-traitant une opération de transport, en violation d'une disposition contractuelle, commet ou non une faute lourde, susceptible de le priver du bénéfice de limitation d'indemnisation. Les juges de Cassation se réfèrent aux articles 1150 du Code Civil et L. 133–1 du Code de Commerce. La Cour de Cassation répond que la faute lourde n'est pas qualifiée ici. Elle soulève alors d'office un moyen selon lequel le transporteur ayant refusé délibérément d'exécuter son engagement en sous-traitant commet une faute dolosive. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Cour de Cassation, Chambre Commerciale mars 2008 L'arrêt de la Chambre commerciale rendu par la Cour de Cassation, le 04 mars 2008 vient préciser l'application des clauses limitatives de responsabilité, notamment en ce qui concerne les fautes concernées par l'article 1150 du Code Civil. En l'espèce, une société (expéditeur) confie l'acheminement de marchandises à une autre société, qui elle-même s'adresse à une société de transports, en lui interdisant de sous-traiter cette opération. Toutefois, le transporteur sous-traite le transport à une autre société (sous- traitant). [...]
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