Dans cet arrêt du 4 janvier 2006, la Cour de cassation a eu l'opportunité de se prononcer sur la qualification de la faute constituant un défaut de souscription par un dirigeant social d'une assurance obligatoire.
La société Franselvain a fait édifier une maison sur un terrain lui appartenant et l'a revendu à un couple. Son gérant n'a pas souscrit les assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile rendues obligatoires par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances. Faute de pouvoir agir contre la société en liquidation judiciaire et contre un quelconque assureur, le couple demande réparation au gérant de la société. Leur demande est tout d'abord rejetée par la Cour d'appel au motif que la faute pénale du dirigeant n'est pas détachable de ses fonctions et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les désordres survenus dans la maison et le gérant.
La commission par le dirigeant d'une société d'une infraction pénale matérielle permet-elle aux tiers-victimes d'engager sa responsabilité civile ? Le défaut de souscription d'une assurance obligatoire est-ce une faute séparable des fonctions sociales d'un dirigeant ?
[...] Le défaut de souscription d'une assurance obligatoire est-ce une faute séparable des fonctions sociales d'un dirigeant ? La Cour de cassation, après avoir relevé que la Cour d'appel avait violé l'article 1382 CC, L. 243-3 du Code de commerce et 1147 CC dans son arguments, rejette le pourvoi au motif que le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant et que la responsabilité personne d'un dirigeant de société ne peut être retenue à l'égard des tiers que sur le fondement délictuel. [...]
[...] - Conséquence lourde : les acquéreurs sont privés de débiteur solvable puisque la société est en liquidation judiciaire et que le dirigeant est protégé par l'écran constitué par cette dernière. Pour conclure, il faut souhaiter que les diverses chambres de la Cour de cassation s'harmonisent pour donner une définition claire de la faute séparable des fonctions qui, au-delà de la faute intentionnelle d'une exceptionnelle gravité, inclura, le dépassement objectif des fonctions du dirigeant, car il est évident que dans ce cas, le dirigeant n'exerce plus ses fonctions à l'occasion des actes qu'il réalise. [...]
[...] Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation janvier 2006 Dans cet arrêt du 4 janvier 2006, la Cour de cassation a eu l'opportunité de se prononcer sur la qualification de la faute constituant un défaut de souscription par un dirigeant social d'une assurance obligatoire. La société Franselvain a fait édifier une maison sur un terrain lui appartenant et l'a revendu à un couple. Son gérant n'a pas souscrit les assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile rendues obligatoires par les articles L. [...]
[...] Responsabilité personnelle non engagée. B La nécessité d'une faute non intentionnelle - Arrêt Seusse, Cass. Com 20 mai 2003 une faute détachable des fonctions s'étend d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales - Pour condamner le dirigeant d'une société, il faut prouver que son action ait été délibérée. - L'élément intentionnel est donc une condition. La personnalité morale protège le dirigeant qui commet un délit civil sauf si ce délit est d'une extrême gravité. [...]
[...] Après cette analyse de l'arrêt et de ses fondements, il est utile d'étudier la divergence des chambres sur la notion de faute séparable. II La faute séparable des fonctions : une définition qui divise les chambres de la Cour de cassation Il est intéressant de voir la position de la chambre criminelle sur la faute, notion qui est rencontrée très fréquemment en droit pénal avant de faire une critique de notre arrêt de la troisième chambre civile A La position de la chambre criminelle sur la faute séparable - La Chambre criminelle retient que le dirigeant d'une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, Cass. [...]
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