La société Concept vend du matériel de boulangerie à la société Valente, cette dernière se plaint des défectuosités de ce matériel et obtient, en référé, la désignation d'un expert. La société Valente assigne la société Concept en résolution de la vente. La Cour d'appel de Nancy, le 23 mars 2003, rejette la demande et retient que c'est à la société Valente d'adapter son mode de fabrication aux équipements qu'elle a librement achetés et considère les conséquences de ces défectuosités pas suffisamment graves pour justifier l'anéantissement de la vente. La société Valente, mécontente, forme un pourvoi en cassation. Le 4 janvier 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt car la Cour d'appel n'a pas cherché à savoir si la société Concept s'était informée des besoins de la société et l'avait ensuite informée de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation prévue.
Demanderesse, société Valente, défenderesse, société Concept.
La société Valente demande la résolution de la vente.
Car la société Concept, après s'être informée des attentes de la société Valente, lui a conseillé et vendu du matériel qui ne correspond pas à ses besoins. La société n'a donc pas respecté les obligations d'information et de conseil qui lui incombaient compte tenu de sa qualité de professionnel et du matériel vendu (en vertu de l'article 1602 du Code civil).
Car ce défaut d'information et de conseil valable entraîne la nullité de la vente, donc la résolution doit être prononcée. La société Concept refuse la résolution de la vente.
Le problème qui se pose en l'espèce est : le fait pour un vendeur professionnel de vendre du matériel d'une certaine technicité sans informer l'acheteur de l'aptitude de ce matériel à l'utilisation qu'il en avait prévue, respecte-t-il l'obligation de conseil qui pèse sur lui, et peut-il entraîner la résolution de la vente ?
[...] La Cour de cassation reconnaît l'existence d'une obligation de conseil à la charge de la société Concept La Cour de cassation rejette le raisonnement de la Cour d'appel, casse et annule son arrêt. Pour elle toutes les conditions s'attachant à l'obligation de conseil sont remplies : c'est une vente passée entre un vendeur sachant et un acheteur ignorant qui porte sur une chose, objet de la vente, ici du matériel de boulangerie (chose qui peut être d'une certaine technicité et difficulté d'usage pour l'acheteur). [...]
[...] Afin de traiter tous les aspects de notre problème, nous verrons tout d'abord que la Cour de cassation met en exergue l'obligation de conseil qui pèse sur la société Concept ensuite elle pose les conditions de résolution de la vente (II). Une obligation de conseil affirmé par la Cour de cassation Il faut étudier dans un premier temps les notions d'obligation d'information et d'obligation de conseil pour ensuite se pencher sur l'affirmation faite par la Cour de cassation de l'obligation de conseil qui pèse sur la société Concept Les notions d'obligations d'information et de conseil Ces obligations sont différentes, d'où l'utilité de les définir mais aussi de voir que toutes deux sont des obligations contractuelles à la charge du vendeur Les notions d'obligation d'information et d'obligation de conseil du vendeur (art 1602 codes civils). [...]
[...] Ce sont deux obligations de moyens et non de résultat, le vendeur doit faire tout son possible pour satisfaire l'acquéreur sans néanmoins pouvoir garantir un résultat. Le vendeur doit apporter la preuve qu'il a bien exécuté son obligation de conseil ou d'information. Des obligations contractuelles. Pendant longtemps la question a été de savoir si ces obligations étaient précontractuelles (relevant de la responsabilité délictuelle du vendeur) ou contractuelles (responsabilité contractuelle). La jurisprudence considère que c'est des obligations contractuelles vu qu'elles portaient également sur les conditions d'utilisation de la chose, de son mode d'emploi, elles sont donc prolongées après la vente, d'où leur caractère contractuel. [...]
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation janvier 2005 La société Concept vend du matériel de boulangerie à la société Valente. Cette dernière se plaint de défectuosités de ce matériel et obtient en référé la désignation d'un expert. La société Valente assigne la société Concept en résolution de la vente. La Cour d'appel de Nancy, le 23 mars 2003, rejette la demande et retient que c'est à la société Valente d'adapter son mode de fabrication aux équipements qu'elle a librement achetés et considère les conséquences de ces défectuosités pas suffisamment graves pour justifier l'anéantissement de la vente. [...]
[...] L'obligation de conseil est le prolongement de l'obligation d'information. En effet l'obligation d'information doit être exécutée par le vendeur envers l'acquéreur à propos de l'objet de la vente et pour toutes sortes de choses (c'est-à-dire pour des choses banales comme pour des choses d'une technicité particulière). Mais l'obligation de conseil n'existe, d'abord, que dans le cas d'une vente d'une chose récente ou d'une technicité particulière qui fait que l'acheteur a besoin d'aide, ne connaissant pas cette chose ; ensuite, la jurisprudence juge que le vendeur a une obligation de conseil dans le cas où le décalage de savoir entre lui et l'acheteur est grand, elle parle de vendeur sachant et d'acheteur ignorant L'obligation de conseil a donc une dimension subjective, elle s'attache aux connaissances de l'acheteur sur la chose, objet de la vente, et à sa qualité. [...]
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