Cet arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 30 septembre 2008 vient apporter une réponse à la délicate question de la détermination de la date de naissance de la créance de la caution qui a payé en lieu et place du débiteur et qui entend exercer son recours personnel en application de l'article 2305 du Code civil.
En l'espèce, par un acte du 6 novembre 2002, la Banque populaire Nord de Paris (ci-après la caution) s'est portée caution de M.X (ci-après le débiteur), gérant de la société la Gouesnière (ci-après la société) en cours de constitution pour le paiement des sommes dues au titre du bail consenti à cette dernière. Le 26 novembre 2003, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et M. Y fut désigné administrateur de celle-ci. En sa qualité de caution, la banque s'est acquittée des sommes dues par la société au titre de son bail. Sur le fondement de l'article 2305 du Code civil (recours personnel), la caution a assigné le débiteur en remboursement des sommes versées. Un jugement de première instance a fait droit à sa demande, et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2007 condamne M.Y en sa qualité d'administrateur à s'acquitter des sommes ainsi réclamées.
Un pourvoi est alors formé par le débiteur principal et la question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir quelle est la date de naissance de la créance que détient la caution actionnée envers le débiteur principal. Est-ce en l'espèce la date de l'engagement de la caution comme semble le soutenir le demandeur ou est-ce la date du paiement telle que retenue par la cour d'appel ?
[...] Néanmoins, cette loi ajoute un nouveau critère, un critère téléologique et la créance doit dorénavant être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle La loi innove en ajoutant le critère téléologique lié au but de la créance, ce qui permet au privilège de conserver son caractère restrictif / Le souci du redressement de l'entreprise : en ajoutant un critère téléologique, la loi du 26 juillet 2005 vient donc restreindre le domaine des créances privilégiées ce qui a pour but de favoriser le redressement. En effet, le privilège perd son sens si les créances sont trop nombreuses et étrangères au but de redressement. [...]
[...] Verger), la détermination de la date de naissance de la créance est un élément clé du droit des procédures collectives qui connait une application distributive selon que la créance est antérieure ou postérieure (seules ces dernières pouvant bénéficier d'un privilège). Cet arrêt s'inscrit dans un débat opposant les tenants de la thèse volontariste aux tenants de la thèse matérialiste et la chambre commerciale prend nettement parti pour la thèse volontariste, ce qui constitue une précision bienvenue au vu de la jurisprudence qui n'est pas cohérente sur ce sujet. [...]
[...] Un pourvoi est alors formé par le débiteur principal et la question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir quelle est la date de naissance de la créance que détient la caution actionnée envers le débiteur principal. Est-ce en l'espèce la date de l'engagement de la caution comme semble le soutenir le demandeur ou est-ce la date du paiement telle que retenue par la cour d'appel ? L'arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 30 septembre 2008 au visa de l'article L.621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ensemble l'article 2305 du Code civil va opérer une cassation partielle au motif que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 2305 du Code civil prend naissance à la date de l'engagement de la caution [ ] que l'engagement de caution de la banque avait été souscrit avant l'ouverture de la procédure collective Ainsi, la cour considère que la créance de la caution est une créance antérieure qui ne bénéficie pas du privilège des créances postérieures. [...]
[...] De surcroit, une telle sévérité ne se justifiait pas, la doctrine s'accordant pour estimer qu'une simple paralysie des droits du créancier pendant la procédure collective serait suffisante. La loi du 26 juillet 2005 a entendu ces critiques et a substitué la sanction de l'inopposabilité de la créance non déclarée à celle de l'extinction l'ordonnance du 18 décembre 2008 venant préciser que la créance est inopposable au débiteur »même si la majorité de la doctrine s'accorde à dire qu'il faut entendre par là inopposable à la procédure collective Ainsi, la déclaration de créance, bien que restant capitale pour que la créance soit opposable à la procédure perd de son intérêt si la procédure de liquidation se clôt pour une insuffisance d'actif car à cet instant, il n'y a plus aucune procédure collective et le créancier négligent retrouve son droit d'agir / Le choix de l'approche volontariste réduisant le champ des créances postérieures : en optant délibérément pour le critère volontariste, la Cour vient réduire le champ des créances postérieures car dans la plupart des cas, l'engagement de la caution sera antérieur au jugement d'ouverture (rares sont les personnes qui se portent cautions pour un engagement postérieur au jugement d'ouverture). [...]
[...] Quant aux créances antérieures, il est interdit de les payer et elles doivent faire l'objet d'une déclaration car elles sont soumises à la discipline collective. Il existe donc en procédure collective un traitement Evangélique des créances comme le relève Yves Guyon en droit des procédures collectives comme dans les évangiles, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers Cet arrêt va clairement se positionner en faveur de la thèse volontariste en retenant que la créance de la caution prend naissance à la date de son engagement. [...]
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