En l'espèce, un homme se porte caution envers une banque de la société à responsabilité limitée dont il est le gérant. Sur l'acte de cautionnement, il fait figurer au-dessus de sa signature la mention « pour les établissements Massard et compagnie, le gérant » et accepte une clause selon laquelle la garantie serait applicable jusqu'à révocation dûment signifiée au créancier. La société faisant l'objet d'une procédure collective, le créancier assigne le gérant-caution en paiement.
Aussi, le gérant d'une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue-t-il d'être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions ?
[...] C'est alors souvent un cautionnement à durée indéterminée. Mais la question qui se pose est de savoir ce que devient l'engagement de la caution lorsqu'un élément au contrat vient à changer. En l'espèce, le changement affecte la caution puisqu'elle a perdu sa qualité de gérant, ses fonctions ayant en effet pris fin. Aussi, la Cour va avoir à définir l'étendue de l'obligation de couverture de la caution. Le caractère exprès de l'engagement va alors entrer en jeu. En effet, la caution qui ne peut se délier de cet engagement comme elle l'entend ne peut être tenue qu'à hauteur de ce qu'elle a expressément accepté. [...]
[...] Le principe face à l'imprévision Une caution s'engage parfois sur le très long terme et peut garantir une personne physique ou morale parfois sur plusieurs années. Aussi, ne sachant de quoi demain sera fait, les deux parties à l'acte peuvent parfois voir leur situation changer durant l'exécution du contrat. En effet, dans le cas par exemple d'un cautionnement de dettes futures, par définition, ces dettes ne sont pas connues au moment où la caution contracte. Aussi, il va s'agir pour elle de donner son consentement exprès pour une dette dont elle ne connaît pas encore l'ampleur. [...]
[...] La banque créancière se pourvoit en cassation. Aussi, le gérant d'une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue-t-il d'être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions ? La Cour casse et annule l'arrêt attaqué. Elle retient que le gérant reste tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions dès lors qu'il n'a pas stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions et prendrait fin de plein droit en même temps que la cessation de celles-ci ou qu'il n'a pas résilié son engagement indéterminé. [...]
[...] Cet arrêt, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mai 1989 témoigne de cet enjeu. En l'espèce, un homme se porte caution envers une banque de la société à responsabilité limitée dont il est le gérant. Sur l'acte de cautionnement, ce gérant fait figurer au dessus de sa signature la mention pour les établissements Massard et compagnie, le gérant et accepte une clause selon laquelle la garantie serait applicable jusqu'à révocation dûment signifiée au créancier. [...]
[...] Cette exigence répond du droit des obligations classiques et ne saurait être transgressée parce qu'il s'agit d'un acte de cautionnement. De plus, notons qu'une clause est présente stipulant que la garantie serait applicable jusqu'à révocation dûment signifiée au créancier. Aussi, les juges privilégient cette mention expresse à la signature en tant que gérant. Cette solution est d'ailleurs la confirmation d'un arrêt rendu un an plus tôt prévoyant que la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement (Com novembre 1988). [...]
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