L'efficience d'une règle se mesure à sa sanction. Pourtant, certains textes édictent une règle mais ne l'accompagnent pas d'une sanction. Ainsi, le manquement à cette obligation est sanctionnable mais les formes de cette sanction sont incertaines. La doctrine émet alors ses théories. Mais finalement, c'est bien souvent la jurisprudence qui définit la sanction applicable lorsque celle-ci n'est pas prévue par les textes.
C'est ce qu'illustre parfaitement la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2006.
En l'espèce, la société Groupe de santé de Hauts-de-Seine avait cédé, en exécution d'une convention-cadre du 2 décembre 1992, à la banque Rivaud (aux droits de laquelle se trouvait la société Socphidard), selon les modalités de l'article L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier, les créances qu'elle détenait sur plusieurs caisses primaires d'assurances maladie. La banque Rivaud avait procédé à la notification de ces cessions sans obtenir d'acceptation et n'avait obtenu des débiteurs cédés qu'une partie du règlement réclamé. Elle demanda donc judiciairement le paiement des créances restant dues.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a alors à se prononcer sur la sanction applicable en cas de défaut d'une mention rendue obligatoire sur le bordereau de cessions de créances par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et sur la sanction applicable en cas de notification irrégulière de la cession de créance au cédé.
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation octobre 2006 L'efficience d'une règle se mesure à sa sanction. Pourtant, certains textes édictent une règle, mais ne l'accompagnent pas d'une sanction. Ainsi, le manquement à cette obligation est sanctionnable, mais les formes de cette sanction sont incertaines. La doctrine émet alors ses théories. Mais finalement, c'est bien souvent la jurisprudence qui définit la sanction applicable lorsque celle-ci n'est pas prévue par les textes. C'est ce qu'illustre parfaitement la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2006. [...]
[...] La notification renforçant la sécurité du bordereau La notification est définie par l'article L313-28 comme une interdiction faite au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau Elle traduit une certaine méfiance, ou tout au moins, une prudence du cessionnaire Les comptables des caisses ayant seule qualité à recevoir la notification Selon l'article D253-28 du code de la sécurité sociale, l'agent comptable des CPAM a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Donc, seul le comptable a qualité à recevoir les notifications de cessions de créances. Les CPAM ne peuvent pas recevoir directement ces notifications. B. Les notifications irrégulières inopposables au cédé Les paiements remis au liquidateur du cédant par le cédé opposable au cessionnaire En l'espèce, le cédé avait déjà réalisé des paiements au cédant malgré la cession de créance. Le cessionnaire s'opposait à ces derniers, voulant récupérer ces sommes. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation frappe d'inopposabilité aussi bien l'absence d'une mention obligatoire du bordereau Dailly que la notification irrégulière de cette cession de créances professionnelles (II). I. L'inopposabilité, sanction en cas d'absence d'une mention obligatoire A. L'obligation d'individualisation des créances cédées 1. L'individualisation des créances mention obligatoire au sens de l'article L313-23 du Code monétaire et financier Article L.313-23 du Code monétaire et financier : Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : [ ] 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance Le flou du texte quant à la sanction Article L.313-23 du Code monétaire et financier, dernier alinéa : Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. [...]
[...] Si les notifications avaient été régulières, le cédé n'aurait pu valablement se libérer entre les mains du cédant. Pour être libératoire, son paiement aurait dû être effectué entre les mains du cessionnaire. Étant donné que les notifications sont irrégulières et jugées inopposables, le cessionnaire ne peut reprocher au cédé d'avoir payé le cédant Le cédé valablement libéré quant aux sommes payées au cédant. Mais étant donné que les notifications sont irrégulières, le cédé se libère valablement entre les mains du cédant vu que la cession de créance, inopposable, est inefficiente. [...]
[...] La position rigoureuse de la Cour de cassation quant au respect des mentions obligatoires Les mentions obligatoires ne peuvent pas comme pour la lettre de change être suppléées (théorie des équivalences) Le cédé n'ayant aucune obligation de payer le cessionnaire Les bordereaux étant irréguliers, ils sont frappés d'inopposabilité c'est-à- dire qu'ils sont inefficients, il est ainsi permis au tiers d'en ignorer les effets. Le cédé étant un tiers à l'acte de cession de créance, ce dernier ne produit aucun effet vis-à-vis de lui. Ainsi, il pourra valablement se libérer de son obligation en payant entre les mains du cédant. II. [...]
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