L'arrêt rendu le 3 mai 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation aborde le thème de l'investissement du créancier d'un droit exclusif ou préférentiel par la cession de créances dans les formes du droit commun lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, permettant la mise en œuvre de l'article 2037 du Code civil, devenu l'article 2314 du Code civil.
En l'espèce, une société a consenti, par acte notarié, un prêt à l'égard d'une autre société, pour financer l'acquisition de biens et de droits immobiliers dépendant d'un immeuble à usage de bureaux et de commerces. Ce prêt a été garanti par la cession des loyers échus ou à échoir et par le cautionnement solidaire d'une personne physique. Suite à la liquidation judiciaire de la société débitrice, le prêteur a fait signifier à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement des sommes dues. La caution a alors assigné le créancier en demandant sa décharge en sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, car le prêteur n'a pas mis en œuvre la cession de loyers prévue par le contrat de prêt pour favorise la vente amiable d'immeubles.
La Cour d'appel accueille la demande de la caution et la décharge de ses obligations de caution solidaire envers le prêteur. Elle décharge la caution en raison de la perte de droit de cession des loyers conféré au créancier par le contrat de prêt. Il s'agit de la conséquence du fait exclusif de la société qui a privé la caution d'un droit consenti par l'acte de prêt qu'il cautionnait et dans lequel il avait vocation à être subrogé. Le créancier se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation était donc amenée à répondre à la question suivante : la cession de créances consentie par le débiteur à son créancier en cas de non-paiement d'une échéance constitue-t-elle un droit préférentiel au sens de l'article 2037 du Code civil ?
[...] Tricot, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation (dans La réforme du droit des sûretés, juillet-août 2006), la référence au droit exclusif du créancier constitue un hommage à la propriété-sûreté On peut par ailleurs se demander si le mécanisme propre à la cession Dailly, en particulier le fait que la notification de la cession n'est pas nécessaire pour saisir le cessionnaire à l'égard des tiers justifie une distinction des solutions au regard des dispositions de l'article 2037 du Code civil. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation élargit les causes d'extinction du contrat de cautionnement issues de l'article 2037 du Code civil Elle impose au créancier l'obligation de préserver l'efficacité du recours subrogatoire de la caution malgré le caractère unilatéral du cautionnement (II). I. L'élargissement par la chambre commerciale des causes d'extinction du contrat de cautionnement issues de l'article 2037 du Code civil La mise en œuvre de l'article 2037 du Code civil, propre au cautionnement, requiert certaines conditions : un préjudice consistant dans la perte d'un droit, et ceci par le fait d'un créancier. [...]
[...] Il avance que la cession de créances consentie par le débiteur à son créancier en cas de non-paiement d'une échéance ne constitue pas un droit préférentiel au sens de l'article 2037 du Code civil ; que sauf fraude ou abus le créancier ne commet pas de faute en choisissant le moyen qu'il juge le plus adéquat d'obtenir le paiement de sa créance que c'est à la caution qui prétend être déchargée de son obligation du fait de la perte d'un droit préférentiel qu'incombe de démontrer l'existence d'une faute du créancier à l'origine de cette perte ; que la cession des loyers échus et à échoir consentie à un tiers par le propriétaire d'un bien immobilier avant la vente du bien prive l'acquéreur de ce bien de la possibilité de percevoir lui-même lesdits loyers ; et enfin que la décharge de la caution de la caution prévue par les dispositions de l'article 2037 du Code civil n' eut intervenir que si la subrogation a été rendue possible par le fait exclusif du créancier. La Cour de cassation était donc amenée à répondre à la question suivante : la cession de créances consentie par le débiteur à son créancier en cas de non-paiement d'une échéance constitue-t-elle un droit préférentiel au sens de l'article 2037 du Code civil ? La Cour de cassation répond par l'affirmative, et rejette le pourvoi. [...]
[...] Le créancier est en situation d'exclusivité, il n'entre donc pas en concours avec les autres créanciers. Il ne s'agit pas d'un droit discrétionnaire puisque le créancier est seul détenteur du droit préférentiel. Il est difficile de cerner cette notion, et la seule certitude à son sujet est qu'il doit surpasser le droit de gage général. En réalité, la différence de termes employés par la Cour de cassation n'a pas d'incidences pratiques importantes, car ces garanties étaient déjà comprises, par la jurisprudence, dans le champ d'application de l'article 2037. En réalité, selon M. [...]
[...] La faute en l'espèce ne résulte pas d'une négligence, mais d'une erreur d'appréciation de la valeur du lot vendu (c'est fort de l'estimation du notaire qu'il avait cru pouvoir couvrir le solde du prêt par la vente des biens). Cette mauvaise appréciation n'est pas fautive en elle-même, mais par rapport au préjudice subi par la caution. Avant 2006, il y avait une divergence entre la première chambre civile et la chambre commerciale sur la question de savoir si l'omission était fautive s'il s'agissait d'une simple faculté. [...]
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