Le Code civil définit lui-même la vente à l'article 1582 comme étant la “convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer” en somme d'argent. Et comme dans tout contrat, les parties, vendeurs ou acquéreurs s'obligent respectivement. Il existe des obligations issues du droit commun (obligation d'information, de conseil ou de sécurité) comme du droit de la vente (obligation de délivrance) et qui peuvent amener en cas de manquement à celles-ci, des sanctions. C'est par ailleurs l'objet d'un arrêt récent rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 février 2009 relatif à l'obligation d'information et de conseil.
En l'espèce, il s'agit d'une société qui vend du matériel à une autre société. Or, il s'avère que celui-ci est déclaré défectueux. Elle obtient donc la désignation d'un expert par référé. Par la suite, elle assignera la société vendeur en justice afin d'obtenir réparation. Le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 7 décembre 2000 jugera que l'action en résolution pour vices cachés de la vente conclue entre les deux parties et la demande de dommages et intérêts sont non fondées. L'acquéreur fera donc appel. Or, la Cour d'appel infirme la décision en ce qu'elle a jugé la demande de dommages et intérêts non fondée. Et dans son même arrêt du 20 décembre 2000, elle confirme le jugement uniquement en ce qu'il déboute le vendeur sur son action en résolution. Elle motivera sa décision en disant que si le vendeur n'a pas pu prouver son respect de l'obligation d'information et de conseil, il n'en reste pas moins que ce manquement ne présente pas de caractère dolosif provoquant la résolution de la vente. Alors, en se fondant sur le motif susvisé, elle dit que seuls des dommages et intérêts peuvent être alloués.
Quelles sanctions encourt un vendeur qui manque à ses obligations d'information et de conseil ? Sur quel fondement sont-elles mises en oeuvre ?
[...] Ici, la Cour de cassation avait retenu le dol dans son arrêt rendu le 27 février 1996. En outre, il existe un autre arrêt (Cass novembre 2000), qui rappelle cette idée du manquement valable si la réticence dolosive est constatée. En l'espèce, il s'agissait de cacher pour l'acheteur au vendeur, l'existence des qualités véritables du sous-sol d'une propriété : il y avait erreur sur les qualités substantielles de la chose provoquée par un dol. Encore une fois le dol avait été retenu permettant ainsi la résolution de la vente. [...]
[...] Elle se base sur deux articles du Code civil (1181 et 1615) et motive sa décision en disant que la résolution de la vente n'est possible que si le manquement à une obligation, en l'espèce d'information et de conseil, est d'une gravité suffisante. Nous rappellerons donc dans un premier temps le principe d'obligation d'information et de conseil tout en rappelant la jurisprudence antérieure et la position de principe que prend la Cour de cassation sur le sujet. Puis, dans un second temps, nous aborderons les conséquences que pose un tel principe, notamment avec la sanction, et ce, en expliquant les décisions relatives à l'espèce. [...]
[...] Ainsi, nous verrons distinctement l'obligation d'information puis celle de conseil. L'obligation d'information semble se décomposer en deux périodes. La période pré-contractuelle impose déjà au vendeur selon le Code civil “d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige” (article 1602), à peine d'interprétation à son encontre de toute ambiguïté (1re Chambre civile octobre 1993). La jurisprudence avait dégagé un peu plus tôt un principe dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 janvier 1973, que les vendeurs professionnels doivent renseigner les acheteurs éventuels sur les caractéristiques essentielles de la chose vendue. [...]
[...] De plus, la Cour de cassation (3Civ janvier 2007) censure les juges du fond qui ont jugé dans un cas que l'acheteur ayant un devoir d'information et ne l'ayant pas respecté avait commis un dol. La Cour se justifie par le motif suivant : “L'acquéreur même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information sur la valeur du bien acquis”. On en conclut que pour constater le dol, il faut que le silence dolosif ne porte pas sur la valeur du bien, mais sur la qualité substantielle de la chose (ex. [...]
[...] Ces deux critères de résolution étant acceptés par la Cour de cassation, on doit donc douter sur le caractère contractuel ou non d'une telle obligation. En effet, si l'on s'en tient au raisonnement de la Cour d'appel en l'espèce, ou même sur les jurisprudences antérieures suscitées (Photographie de Baldus, Affaire des grands Moulins de Paris, Cass novembre 2000, etc.), cette obligation peut faire l'objet d'un dol. Or le dol n'est constaté que lorsque le consentement est vicié par une manoeuvre dolosive afin de tromper le cocontractant et justement d'arriver à la conclusion du contrat. [...]
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