L'obligation d'information et de conseil (qui relève de l'article 1134 du Code civil) procède du devoir plus général de loyauté. On en connaît une manifestation ancienne dans le dol par réticence, mais son domaine s'est considérablement accru et généralisé sous l'impulsion de la jurisprudence. Et c'est dans le contrat de vente que celle-ci l'a d'abord reconnu. En effet, le vieil adage « emptor debet esse curiosus » qui fondait les relations contractuelles semble avoir vécu. Désormais, avec le développement du consumérisme, le législateur comme le juge ont cherché à inverser et généraliser l'initiative de la fourniture d'informations et de conseils par le vendeur à l'acheteur.
Si le législateur est souvent intervenu pour protéger la partie faible au contrat par une fourniture de renseignement complète et pertinente, c'est bien la jurisprudence qui est à l'origine d'une obligation générale d'information et de conseil, et c'est elle qui en a défini le régime. Elle a ainsi étendu l'exigence de bonne foi à la période de formation du contrat sur le fondement de l'article 1135 d'après lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Bien qu'il s'agisse en principe d'une obligation précontractuelle, la jurisprudence admet que l'obligation d'information et de conseil soit unique, de nature contractuelle, et constituée d'un objet qui s'étend de la période précontractuelle à l'exécution de la vente.
En l'espèce, la société Concept boulangerie-pâtisserie a vendu du matériel à la société Valente. Celle-ci ayant constaté une défectuosité du matériel, obtient, en référé, la désignation d'un expert et assigne la société Concept en résolution de la vente pour vices cachés. La société Valente saisit le tribunal de commerce de Briey, qui en son jugement du 7 décembre 2000 rejette l'action en résolution formée par celle-ci et rejette le versement de dommages et intérêts.
La question est de savoir si seule une réticence dolosive de l'information de la part du vendeur est susceptible d'entraîner la résolution de la vente.
[...] Ainsi, la société Valente, qualifiée d'acheteur dans l'arrêt étudié, qu'elle soit profane ou professionnelle, devra se voir fournir par le vendeur toutes les informations nécessaires sur le produit qui lui est vendu. Si une information est omise au point d'altérer son consentement, la responsabilité du vendeur sera alors engagée. S'agissant maintenant du vendeur professionnel, un arrêt de la première chambre civile du 23 avril 1985 précise que l'obligation d'information incombe tant au fabricant qu'au revendeur spécialisé. Le vendeur doit de plus s'informer des besoins de l'acheteur afin de pouvoir le renseigner utilement (arrêt 1er décembre 1992). [...]
[...] Incorporer l'obligation d'information dans l'obligation de délivrance en modifie le régime, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat. Cette évolution n'est, dans l'esprit, pas étonnante. Elle confirme une tendance générale visant à orienter l'obligation d'information vers la nature d'obligation de résultat. Si cette solution peut sembler particulièrement favorable à l'acquéreur, ce n'est en fait qu'une apparence. La volonté d'assurer l'équilibre contractuel a incité la Cour à nuancer sa position, ce qui se traduit concrètement par le refus d'allouer des dommages et intérêts. B. [...]
[...] D'abord, l'obligation d'information du vendeur doit être respectée. En cas de doute, c'est au vendeur de prouver que l'acheteur a bien été informé. Or, la notion de dol, ce qui par définition impose un élément intentionnel, n'est pas obligatoirement constituée par un seul manquement à une obligation. De plus, la Cour de cassation rajoute que pour que l'on soit en présence d'un dol, le manquement à l'obligation ne doit pas porter sur la valeur de la chose, mais sur sa qualité substantielle. [...]
[...] L'obligation portant sur le renseignement de l'opportunité de l'usage est donc différent de l'obligation touchant aux qualités substantielles de la chose Un critère laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond Aucun arrêt précédemment rendu par la Cour de cassation concernant le manquement à l'obligation d'information et de conseil n'a jusqu'à présent employé le critère de gravité suffisante. La chambre commerciale dans son arrêt du 3 février 2009 ne précise pas le contenu de ce dernier. Il est donc possible d'en conclure que la gravité suffisante de ce manquement sera traitée de façon casuistique par les juges du fond. [...]
[...] Si la jurisprudence rappelle régulièrement que l'acheteur n'a pas à alimenter la réflexion du vendeur en lui fournissant des informations dont il disposerait sur le bien et que le vendeur ignorerait (Cass 1re chambre civile mai 2000 arrêt BALDUS d'après lequel aucune obligation d'information ne pèse sur l'acheteur solution reprise un peu plus tard dans un arrêt du 17 janvier 2007), pour autant, elle reconnaît également l'existence d'un devoir de collaboration entre les contractants. En effet, l'acheteur n'est vraiment et pleinement créancier de l'obligation que s'il donne auparavant au vendeur les renseignements dont celui-ci a besoin pour le renseigner utilement. Ce devoir de collaboration a d'abord été admis dans les contrats de l'informatique (Cass. Com 8 juin 1979) puis étendu à tous les contrats portant sur des biens destinés à satisfaire un besoin spécifique de l'acheteur (Cass. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture