chambre commerciale, cour de cassation, 29 Janvier 1991, qualification d'un contrat de vente, régime applicable, contrats d'entreprises, clause pénale
La chambre commerciale de la cour de cassation rend un arrêt de rejet relatif à la qualification d'un contrat de vente et à son régime applicable.
En l'espèce la société Anett services avait conclu avec les sociétés Rodimod, Bary distribution, SDS et Dirob des contrats de location et d'entretien de linge et de vêtements de travail. Les contrats étaient souscrits pour une durée de trois ans, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes de trois ans.
[...] Si en principe les parties sont libres de fixer le prix, il est nécessaire de rappeler que le juge intervient en la matière dans la mesure où la particularité du prix dans ce contrat étant de ne pas être un élément essentiel, le juge dispose d'un réel pouvoir en matière de fixation du prix. Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix ou de référence même implicite à un mode de détermination, il appartient au juge de fixer le prix : il dispose ici d'un pouvoir souverain d'appréciation (première chambre civile 28 novembre 2000). [...]
[...] Or la Cour de cassation décide de manière limpide : les obligations de louer et d'entretenir des vêtements de travail, ce dont il résulte que l'article 1129 du Code civil était inapplicable aux contrats litigieux Implicitement elle considère que les contrats sont valables et doivent donc s'appliquer, ce qui implique donc le paiement du montant de la clause pénale par les sociétés La souplesse offerte par le contrat d'entreprise L'acheteur ne peut unilatéralement résilier le contrat de vente alors que le maître de l'ouvrage peut parfois résilier unilatéralement le contrat d'entreprise. La résiliation unilatérale du contrat d'entreprise ou de service par le client. [...]
[...] En effet, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise. La Cour de cassation le rappelle expressément en l'espèce : attendu que, dans les contrats n'engendrant pas une obligation de donner, l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la formation de ces contrats Or le pourvoi avait fondé la quasi-totalité de son argumentaire sur cet aspect en avançant à plusieurs reprises que le prix n'était pas déterminé, et que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article 1129. [...]
[...] Le second est positif : le travail doit répondre aux besoins propres du donneur d'ordre, en l'espèce c'est clair il s'agissait de contrats de location et d'entretien de linge et de vêtements Lorsque le Code civil (article 1101) distingue entre l'obligation de donner et l'obligation de faire, et qu'il s'agit d'illustrer cette distinction, le contrat de vente est cité en exemple du premier et le contrat d'entreprise en exemple du deuxième. Ainsi le pourvoi considère que la société Anett a une obligation de donner, son raisonnement tend donc vers la qualification d'un contrat de vente ? Or l'obligation de donner se singularise par un nécessaire transfert de propriété alors que l'obligation de faire par l'engagement d'exécuter un travail (c'est ce que fait la société Anett en exécutant un travail d'entretien, la Cour de cassation l'admet implicitement). [...]
[...] En vertu du régime de la résiliation unilatérale des contrats d'entreprise, le client peut résilier son contrat et ainsi n'avoir a payé que pour les sommes engagés au moment de la résiliation, dont notamment pour les travaux déjà effectués, mais pas pour la perte de profits résultant de la résiliation exercée par le client. La Cour de cassation ne vient jamais remettre en cause les résiliations unilatérales effectuées par les sociétés. C'est donc une hypothèse tout à fait licite et possible dans le contrat d'entreprise. [...]
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