En l'espèce la société Sovac avait consenti un prêt destiné à financer l'acquisition par la société civile immobilière (SCI) Charles de Gaulle d'un immeuble à usage de garage qui avait été donné à bail à la société Marissal automobiles (le preneur). Que par acte du 13 juin 1989, le preneur-délégué et la SCI, bailleresse-délégante, avaient convenu conjointement d'une délégation des loyers au profit de la société Sovac, prêteuse-délégataire.
Les 26 novembre 1989, 18 décembre et 13 février 1992, après que la convention de délégation se fut exécutée quelque temps auparavant, le Trésor public notifia des avis à tiers détenteur au délégué au titre des taxes dues par le délégant. Le délégataire après avoir obtenu du juge des référés la consignation des dites sommes assigna le receveur des finances devant le tribunal de grande instance afin de voir ordonnée la main levée des avis à tiers détenteur.
La Cour de cassation avait donc été amenée à réfléchir ici sur le sort de la créance du délégant sur le délégué dans la délégation imparfaite suite à une liquidation judiciaire de ce dernier et aux avis à tiers détenteur. En somme peut-il être porté atteinte aux droits du délégataire en raison de la subsistance de la créance du délégant envers le délégué ?
[...] Ainsi ici chaque intérêt semble être préservé sauf en ce qui concerne le privilège du paiement et plus exactement de sa priorité et exclusivité au bénéfice du délégataire. L'arrêt semble avoir était rendu selon un concours de circonstances mêlant liquidation judiciaire et avis à tiers détenteur, des éléments de faits qu'il ne faut surtout pas négliger afin de comprendre que si la Cour de cassation à raisonner ainsi c'était tout au plus par souci de transparence et d'éclaircissement en vue d'une efficacité protectrice de chaque intérêt des parties qui ne se voit pas refuser droit à un paiement car les obligations qui sont ici triangulaires ne peuvent concourir à se confronter sinon paralysie subsisterait dans ce mécanisme de droit qu'est la délégation. [...]
[...] Il advient intéressant à présent de comprendre les raisons d'une telle attitude de la Cour de cassation vis-à-vis du délégataire mais plus exactement sur les effets de la subsistance de la créance du délégant vis-à- vis du délégué lorsque celui-ci à la suite d'une liquidation judiciaire se doit de payer ses créanciers qui sont au nombre de trois ici, le délégataire, le Trésor Public et le receveur de finances. Qui sera payé en priorité et qui devra attendre ? En l'espèce, il y a eu atteinte manifeste au droit du délégataire qui comme l'explique l'arrêt perd de son droit exclusif à paiement immédiat à raison de la subsistance de la créance du délégant sur le délégué entraînant ainsi le concours, en matière de liquidation judiciaire corrélé à des avis à tiers détenteur, au liquidateur de la société d'élégante, receveur des finances et au Trésor public. [...]
[...] Jurisprudence dès lors maintenue ? L'ambigüité du sujet semble attiser maintes réflexions et complexités techniques qui jusque-là sont restées sans réponses exactes, la jurisprudence restant incertaine à ce sujet, il apparait attractif de tendre à éclaircir les contours de cet arrêt non dénués de sens. Car si la délégation imparfaite est en théorie supposée préserver les droits du délégataire, il en va autrement en pratique où l'atteinte à ces droits peut être envisagée ceci dans un souci d'efficacité prenant en compte les réalités économiques et pratiques de la situation juridique pour laquelle la créance du délégant envers le délègue s'avère inextinguible. [...]
[...] Une question advient, pourquoi une telle atteinte est acceptée en l'espèce ? II. A l'atteinte aux droits du délégataire suite à l'inextinguible créance du délégant sur le délégué La Chambre commerciale demeure quelque peu mystérieuse sur l'issue de la situation, l'ambigüité de l'arrêt fait part d'une adaptation à un cas particulier et non à un revirement de jurisprudence qu'on aurait pu penser. Camouflage ou Transparence, il semblerait que la possibilité de porter atteinte aux droits du délégataire soit envisagé sans pour autant accorder le bénéfice de la contradiction envers le délégant. [...]
[...] Comme l'arrêt l'expose, la délégation de paiement des loyers a pris effet et était opposable aux tiers à compter du 6 juillet 1989, date d'acceptation par la Sté Sovac délégataire du paiement fait par le preneur mais que cette délégation imparfaite a laissé subsister la créance de la SCI délégante qui n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui a permis, d'un coté au liquidateur de la SCI de revendiquer les sommes consignées représentant les loyers dus et les détenir en vertu de l'ordonnance du juge commissaire du 12 février 1993, de l'autre au Trésor Public de bénéficier de l'effet attributif des avis à tiers détenteur sur les loyers dus par le preneur, débiteur de loyers envers la SCI A la lecture de ces quelques lignes issues de l'arrêt, les avis à tiers détenteur émis par le Trésor Public auront eu un effet attributif sur les loyers dus par le preneur, ce qui veut dire que de tels avis permettent d'exiger l'exécution du délégué de son obligation à paiement des dites taxes en vertu du mécanisme de la délégation imparfaite. Ils permettent mais n'oblige pas Car vu comment s'exprime la Cour de cassation, on peut interpréter son raisonnement sans faire aucune extensivité des idées qu'elle affirme. Ici il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation comme on n'aurait pu le penser suite à l'ambigüité trompeuse suscitée par les lignes de cet arrêt. Ainsi l'atteinte au droit du délégataire est envisagée oui Mais seulement et uniquement dans l'unique intention et souci d'efficacité. [...]
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