Selon Félix Bigot de Préameneu [1747-1825], grand juriste et ministre des Cultes de Napoléon Bonaparte, la transaction serait « le plus heureux des moyens de mettre fin à un litige ». La Cour de cassation, en son arrêt du 28 mars 2006 prouve l'efficacité que détient ce contrat pour résoudre un conflit né entre deux personnes, mais démontre aussi des effets qu'il peut avoir sur les tiers.
En les faits, la société Les Films number one ont confié l'exécution de travaux à la société Madrid Film. Ces travaux n'ayant pas été payés, la société Madrid film assigne la société Les Films Number one et la société Compagnie Internationale de Productions Audiovisuelle (CIPA), cette dernière s'étant comporté à son égard comme des associés d'une société créée de fait. La société Les Films number one s'étant retrouvée en redressement judiciaire, elle passe un accord transactionnel avec la société Madrid Film.
En l'espèce, la société Madrid Film assigne conjointement les sociétés Les Films number one et la société CIPA en paiement ; la société demanderesse ayant conclu un accord transactionnel avec la société Les Films number one, elle dirige son action contre la société CIPA, alors codébiteur solidaire.
La question qu'ont alors dû se poser les juges serait : un codébiteur solidaire peut-il bénéficier d'une transaction avantageuse pour lui, alors que cette dernière intervient entre son coobligé et leur créancier commun ?
[...] C'est ainsi que ce terme non juridique évoqué par la Cour de cassation donne un pouvoir bien précis au codébiteur solidaire, de surcroit tiers à la transaction. Cette appréciation faite par la Chambre commerciale laisse cependant planer un doute. En effet, nous sommes à même de nous demander si le codébiteur solidaire peut se prévaloir d'une transaction, lorsque le dénouement de cette dernière est désavantageux pour lui. La possible non-invocation en cas de transaction désavantageuse Les coobligés, liés les uns les autres par une solidarité passive, sont-ils effectivement unis pour le meilleur et pour le pire comme l'énonce un dogme populaire ? [...]
[...] Cette solution remet ainsi en cause le caractère puissant de l'obligation et la soumet à un simple fait de relation entre deux sociétés. La Cour aurait pu aller dans le sens du paiement de la dette en obligeant son paiement, mais elle a préférée protéger le codébiteur solidaire de se retrouver seul au paiement de sa dette. Cette décision pourrait-elle avoir des conséquences péjoratives quand au respect des obligations ? [...]
[...] La Cour de cassation énonce clairement que le codébiteur solidaire tiers peut se prévaloir d'une transaction dont il en résulte un avantage dont il peut lui-même bénéficier. En vertu de l'allocution latine specialia generalibus derogant la règle spéciale déroge à la règle générale. C'est ainsi que nous pouvons admettre que la possibilité qu'a le tiers de se prévaloir d'une transaction qui lui est bénéfique est une règle spéciale, qui déroge à la règle générale énoncée en l'article 2051 du Code Civil. [...]
[...] Cependant, deux méthodes permettent de créer une solidarité passive entre les débiteurs. La première solution serait la prise en considération de la société de fait La société de fait est prise en compte en l'article 1873 du Code Civil et est expliquée par la réunion de trois éléments constitutifs que sont l'existence d'apport, l'intention des parties de s'associer et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes. L'article 1872-1 alinéa 2 du même Code dispose que si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas Ainsi en l'espèce, la société est commerciale et donc la solidarité est prouvée. [...]
[...] Il peut l'invoquer certes, mais dans une certaine mesure. En effet, l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale dispose que le codébiteur solidaire peut se prévaloir d'une transaction dont il est le tiers : dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier C'est ainsi que la Cour de cassation admet comme limite à cette invocation le terme de l'avantage. L'avantage est une notion pouvant se définir comme ce qui fonde une différence favorable ou bien en tirer profit L'avantage n'est juridiquement présent que sous la forme d'avantages matrimoniaux, c'est donc une notion non juridique utilisée par la Cour de cassation. [...]
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