L'article 1109 du Code civil dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Par un arrêt en date du 28 juin 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur le problème du dol par réticence.
M. X était salarié de la société Cap Gemini. Il s'est vu offrir l'acquisition de 20 000 bons de trente francs chacun lui permettant d'acquérir 20 000 actions au prix de 80 francs au moment de l'acquisition des bons. La levée d'option devait intervenir au premier semestre 2000. M. et Mme X ont alors contracté un emprunt auprès de la Société Générale pour pouvoir acquérir ces bons. Ils ont également conclu une convention « contrat d'option sur actions cotées ». M. X s'y engageait à lever les options d'achat d'action en janvier 2000. La convention précisait que si à ce moment le cours des actions était inférieur à 118,42 francs en tout, la banque lui verserait la différence entre le montant et le coût réel, et que si en revanche le cours était supérieur à 118,42 francs, la banque lui verserait la plus-value dans la limite de 290,13 francs. Au moment de la levée d'option, le cours de l'action était supérieur à 1500 francs.
Mots clés: commentaire d'arrêt, cour de cassation, dol, réticence, 28/12/05, décision, juge, droit des obligations, obligation d'information, pourvoi, erreur déterminante, annulation, contrats, produits dérivés, s'informer, preuves, caractère intentionnel
[...] La Cour d'appel avait estimé que le client, bien que face à un professionnel, était suffisamment qualifié pour que le banquier n'ait pas d'obligation d'information à son égard. Le pourvoi fait valoir que ceci ne signifie absolument pas qu'il ait une compétence quelconque en matière de produits dérivés et en particulier de couverture du risque de variation des cours Il n'est pas évident que la Cour de cassation, même en présence des autres éléments constitutifs du dol, aurait décidé de caractériser la réticence dolosive. En effet, il n'est pas certain qu'en l'espèce le banquier était supposé fournir cette information du fait des qualifications de M. [...]
[...] Cependant, ceci n'est pas suffisant pour caractériser un dol. II- La réticence dolosive : un vice du consentement nécessairement constitué de plusieurs éléments En l'espèce, la Cour de cassation fait valoir afin de justifier le rejet du pourvoi que celui-ci n'a prouvé ni le caractère intentionnel de la part de la banque de tromper les clients ni que ceux-ci n'auraient pas contracté s'ils avaient été mieux avisés alors que l'article 1116 du code civil dispose que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé La nécessité de prouver l'intention dolosive Le dol en effet ne peut être caractérisé si la partie qui s'en voit accusée n'a pas souhaité tromper l'autre partie, ou du moins si cela n'a pu être prouvé. [...]
[...] X s'y engageait à lever les options d'achat d'action en janvier 2000. La convention précisait que si à ce moment le cours des actions était inférieur à 118,42 francs en tout, la banque lui verserait la différence entre le montant et le coût réel, et que si en revanche le cours était supérieur à 118,42 francs, la banque lui verserait la plus-value dans la limite de 290,13 francs. Au moment de la levée d'option, le cours de l'action était supérieur à 1500 francs. M. [...]
[...] com juin 2005 L'article 1109 du code civil dispose : Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Par un arrêt en date du 28 juin 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur le problème du dol par réticence. M. X était salarié de la société Cap Gemini. Il s'est vu offrir l'acquisition de bons de trente francs chacun lui permettant d'acquérir actions au prix de 80 francs au moment de l'acquisition des bons. La levée d'option devait intervenir au premier semestre 2000. [...]
[...] Ainsi, l'erreur ne semble pas avoir été déterminante au point que le contractant n'aurait pas conclu, celui-ci aurait seulement conclu un contrat quelque peu différent, ce qui ne suffirait pas nécessairement à emporter la conviction des juges même en présence de preuves. En tout état de cause, le demandeur au pourvoi, comme pour le critère du caractère intentionnel du manquement à l'obligation d'information, n'a pas prouvé l'existence de cet élément, ce qui suffit à justifier que la Cour de cassation n'ait pas retenu la réticence dolosive. [...]
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