Dans l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2005, il est question d'annuler des contrats pour réticence dolosive. Il convient donc de définir préalablement le dol. C'est l'article 1116 alinéa 1 qui s'en charge en disposant : "le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté". Le dol est donc un vice du consentement avec l'erreur et la violence, mais à la différence de l'erreur le dol est une erreur provoquée. Les manœuvres destinées à tromper existent sous différentes formes. Bien sûr, les manœuvres proprement dites, c'est à dire les actes combinés dans le but de tromper, mais le dol peut aussi résulter du mensonge ou du silence gardé par une des parties, c'est-à-dire la réticence dolosive.
La réticence dolosive, c'est justement ce qu'un couple dans l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2005 reproche à sa banque. En effet, un couple a conclu avec sa banque plusieurs contrats visant à des opérations de spéculations. Seulement, ce couple se rend compte plus tard qu'il existe d'autres formules de couverture plus intéressantes pour eux, et que par conséquent, si la banque les en avait informés, ils auraient sans doute contracté à d'autres conditions. Ce couple s'estime donc trompé, en ce sens que la banque n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle, et attaque cette dernière en justice pour demander l'annulation des contrats pour réticence dolosive.
[...] Par conséquent, la banque dans notre arrêt d'espèce devrait être coupable de dol par réticence sur les époux Cozon, mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis, et considère que le silence ou le manquement à l'obligation d'information précontractuelle au sujet de l'existence de formules de couvertures n'est pas suffisant pour caractériser le dol par réticence. L'insuffisance du manquement à l'obligation précontractuelle d'information pour caractériser la réticence dolosive Ce manquement a l'obligation précontractuelle d'information est insuffisante, car pour qu'il y ait dol, on exige la preuve de l'intention d'induire en erreur et que cette erreur ait été déterminante du consentement L'exigence de l'intention de tromper pour constituer la preuve du dol Rappelons que le dol se constitue de deux éléments: un comportement et une intention. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cour de cassation 28 juin 2005 Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2005, il est question d'annuler des contrats pour réticence dolosive. Il convient donc de définir préalablement le dol. C'est l'article 1116 alinéa 1 qui s'en charge en disposant : "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté". [...]
[...] En tout cas dans cet arrêt la preuve n'en est pas rapportée comme l'exige pourtant l'article 1116 du Code civil L'exigence d'une erreur déterminante du consentement pour constituer le dol Il ne suffit donc pas d'avoir été trompé par quelqu'un qui avait pour but d'induire en erreur son cocontractant, encore faut-il que l'erreur ait été provoquée, ou que comme en dispose l'article 1116 du Code civil, les manoeuvres pratiquées ait été déterminantes du consentement. En d'autres termes, il faut qu'il soit évident que sans les manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. On en déduit donc que le dol pour être une cause de nullité doit porter sur un élément essentiel du contrat. Or dans cet arrêt, le dol en question apparaît plutôt comme étant un dol incident plutôt que principal. En effet, le dol incident ne détermine pas entièrement le consentement, il l'affecte simplement sur des points secondaires. [...]
[...] Cela est bien entendu faux, ce que rappelle la Cour de cassation. Il y a donc bien eu un manquement de l'obligation précontractuelle d'information de la banque, en ce sens qu'elle a gardé le silence sur certaines informations, par exemple " l'existence d'autres formules de couverture du risque de variation du cours", ce qui aurait pu intéresser monsieur Cozon. Or on sait comme nous l'avons dit précédemment qu' en droit, le silence gardé sur un élément du contrat lors de sa conclusion est un dol par réticence, et qu'à cause de ce dernier un contrat peut être annulé. [...]
[...] De cette manière, le consommateur peut se déterminer dans son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions économiques et juridiques. La banque donc en tant que prestataire de service a l'obligation précontractuelle d'information envers ses clients lorsqu' ils désirent réaliser une opération financière comme c'est le cas ici dans cet arrêt com juin 2005. La preuve de la réticence dolosive par le manquement à l'obligation précontractuelle d'information Tout au long de l'arrêt, le juge ne cesse de rappeler que la banque avait envers le couple obligation précontractuelle information en tant que prestataire de services, et démontre en même temps que la banque a manqué à cette obligation. [...]
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