Il peut arriver dans certains cas que la caution n'accepte de s'engager qu'à la condition que le débiteur soit en mesure de lui fournir une contre-garantie pour couvrir son recours en remboursement. Ainsi, le contrat de sous-cautionnement peut se définir comme l'opération par laquelle une sous-caution garantit à la caution, dite de premier rang, son recours en remboursement contre le débiteur principal. Il est alors possible de s'interroger sur l'articulation entre les relations du débiteur principal avec le créancier, et les relations entre la sous-caution et la caution. La Cour de cassation dans une décision rendue par sa chambre commerciale le 27 mai 2008 apporte un important éclairage sur cette question.
En l'espèce, le 12 septembre 1990, les consorts X (les créanciers) ont chargé la société Selam (le débiteur principal) de la construction d'un immeuble. Le Crédit industriel de l'Alsace et de Lorraine (la caution) cautionne le débiteur au profit des créanciers, et M.Y (la sous-caution) cautionne le débiteur en faveur de la caution. Le débiteur ayant été mis en redressement judiciaire, les créanciers, estimant avoir versé des acomptes indus en raison du non-achèvement des travaux, ont assigné la caution en exécution de son engagement. Après avoir réglé les créanciers, la caution poursuit la sous-caution.
Ainsi cet arrêt conduit à se demander si la sous-caution peut, pour faire échec au recours initié contre elle par la caution, se prévaloir d'une exception inhérente à la dette du débiteur principal à l'égard du créancier.
[...] Le Crédit industriel de l'Alsace et de Lorraine (la caution) cautionne le débiteur au profit des créanciers, et M.Y (la sous-caution) cautionne le débiteur en faveur de la caution. Le débiteur ayant été mis en redressement judiciaire, les créanciers, estimant avoir versé des acomptes indus en raison du non- achèvement des travaux, ont assigné la caution en exécution de son engagement. Après avoir réglé les créanciers, la caution poursuit la sous- caution. La cour d'appel condamne la sous-caution à verser à la caution la somme de euros ; la sous-caution forme donc un pourvoi. [...]
[...] Toutefois, cette solution amène à se demander s'il appartient désormais à la caution d'opposer tous les moyens de défense possibles avant de payer le créancier, ou si elle peut se contenter des plus pertinents. Par ailleurs, l'action en responsabilité ne peut accorder à la sous-caution une protection totale puisqu'il est envisageable que la caution prévoie des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. De plus, dans de nombreux cas la caution étant un établissement de crédit, soit un professionnel, elle peut renoncer à certains moyens de défense dans sa relation avec le créancier. [...]
[...] Par conséquent, l'arrêt étudié ici permet de trancher ce débat, et aboutit à limiter les moyens de défense opposables par la sous-caution à l'encontre de la caution, ce qui sera étudié ci-dessous. L'impossibilité pour la sous-caution de se prévaloir d'une exception inhérente à la dette du débiteur principal à l'égard du créancier En l'espèce, la sous-caution envisageait, pour échapper à ses engagements, d'opposer à la caution la compensation entre les créances du débiteur et celles des créanciers : en effet, le débiteur en redressement judiciaire ne s'était pas correctement acquitté de ses obligations, et les créanciers avaient alors mis fin au contrat d'entreprise. [...]
[...] Cette solution avait déjà pu être exprimée dans des arrêts antérieurs où la Cour de cassation avait jugé que la caution ne pouvait se prévaloir à l'encontre de la sous-caution de la déclaration de créance faite par le créancier dans le cadre d'une procédure collective (Civ. 1ère 7 mai 2002, Com mars 2005). Toutefois, d'autres décisions avaient au contraire introduit un lien entre la dette de la caution vis-à-vis du créancier et celle de la sous-caution envers la caution, ce qui conduisait finalement à estimer que la dette de la sous-caution était la même que celle de la caution vis-à-vis du créancier. [...]
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation mai 2008 - le sous- cautionnement Il peut arriver dans certains cas que la caution n'accepte de s'engager qu'à la condition que le débiteur soit en mesure de lui fournir une contre- garantie pour couvrir son recours en remboursement. Ainsi, le contrat de sous-cautionnement peut se définir comme l'opération par laquelle une sous- caution garantit à la caution, dite de premier rang, son recours en remboursement contre le débiteur principal. Il est alors possible de s'interroger sur l'articulation entre les relations du débiteur principal avec le créancier, et les relations entre la sous-caution et la caution. [...]
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