Selon l'article 2313 du Code Civil, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». La jurisprudence s'inspirera de cet article vis-à-vis des droits des sous-cautions, notamment énoncés dans l'arrêt du 27 mai 2008 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation.
En l'espèce, des consorts ont conclu un contrat avec une société dans le but de la construction d'un immeuble. Par acte de 1990, un tiers s'est rendu caution de la société en faveur de la banque. Cette dernière a cautionné la société au profit du maître d'ouvrage. La société a, par la suite, été mise en redressement judiciaire. Les consorts, estimant avoir versé des acomptes inclus en raison du non-achèvement des travaux, ont, par conséquent, assigné la banque en exécution de son engagement. Cette dernière, ayant réglé les créanciers, poursuit le tiers.
La Cour d'appel accepte la demande de la banque et condamne le tiers à verser à celle-ci une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1993 au titre d'un acte de cautionnement. Elle retient également que si le Tiers, étant la sous-caution, a le droit d'opposer à la banque toutes les exceptions inhérentes à la dette, l'éventuelle compensation que la société pourrait opposer aux consorts relatives à un cautionnement distinct de l'engagement du tiers, ne constituait pas une exception inhérente à la dette pouvant être invoquée par le tiers dans ses rapports avec la banque.
La sous-caution se pourvoit alors en cassation alors selon le moyen que « la caution peut opposer au créancier, ou à toute personne substituée, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette ». Elle relève que les autres exceptions inhérentes à la dette étaient liées alors, d'une part, à l'exception de l'imputabilité aux créanciers de la rupture du contrat d'entreprise en raison des modifications substantielles répétitives exigées. Et, d'autre part, à leur état de débiteur au regard des sommes importantes dues au titre de l'exécution du contrat d'entreprise.
[...] Ainsi, selon l'article 2306 du Code Civil La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avaient le créancier contre le débiteur Il a ainsi été jugé dans un arrêt du 23 mars 2004 de la première chambre civile de la Cour de cassation que Après avoir payé le créancier, la caution, devenue créancière du débiteur principal, dispose contre la sous- caution, garante des engagements de celui-ci d'une action personnelle, et non subrogatoire, en exécution de sa garantie ».Ce recours est assez controversé, son fondement est assez discuté : article 2305 du Code Civil. Il permet à la caution d'obtenir une indemnisation complète. L'article 2305 précise que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais Il recouvre donc toutes les sont engagées par la caution. Cet article s'applique, en principe dans la relation entre débiteur et caution, mais cela va être étendu au rapport caution et sous- caution. [...]
[...] Cela s'applique également donc en matière de cautionnement. Mais, on peut remarquer également que cet arrêt ne fait que reprendre la solution de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2005 disposant que la sous-caution [ ] garantit, non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal, mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur Par conséquent, cette position retenue par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est d'essence jurisprudentielle, celle- ci n'étant pas prévue par les textes, inspirée notamment par l‘article 2313 du Code Civil. [...]
[...] La sanction ici applicable ne sera pas la responsabilité de la caution principale, mais l'extinction de la créance à l'égard de la sous-caution. La caution ne peut donc pas intenter de recours contre elle. Cette réserve accordée par la jurisprudence à la sous-caution est faite dans le but de la protéger contre les omissions, mêmes volontaires, de la caution concernant ces exceptions. Ainsi, la sous-caution peut seulement invoquer les exceptions inhérentes à la dette du débiteur envers la caution, mais également, si elle le souhaite, engager la responsabilité de cette dernière au cas où une faute aurait été commise. [...]
[...] L‘inspiration de ce principe par les textes du Code Civil La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt commenté, semble appliquer la jurisprudence applicable en matière d'exception opposable par la caution à l'égard du créancier, mais ici dans les rapports caution et sous-caution, selon l'article 2313 du Code Civil. Ainsi, pour justifier son pourvoi en cassation dans l'arrêt commenté, la sous-caution invoque comme moyen l'article 2313 du Code civil disposant que La caution peut opposer au créancier [ou à toute personne substituée] toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette Or, cet article ne s'applique qu'aux rapports entre créancier et caution. [...]
[...] Il s'agit ici de deux situations totalement différentes, deux cautionnements distincts. Le fait, dans l'arrêt commenté, que la sous-caution invoque le moyen de l'imputabilité aux créanciers de la rupture du contrat d'entreprise à raison des modifications substantielles répétitives exigées ainsi que l'état du débiteur au regard des sommes importantes dues au titre de l'exécution du contrat d'entreprise, fait obstacle à l'étanchéité existante entre les deux relations. Ces moyens ont été rejetés par la jurisprudence retenant que ces exceptions étaient inhérentes à la dette du débiteur vis-à- vis de ces créanciers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture