A notre ère de mondialisation des échanges, les matières énergétiques occupent une place importante et nécessite chaque jour de conclure de nouveaux contrats entre les pays producteurs et ceux demandeurs. Le gaz est d'ailleurs tout l'enjeu des pourparlers entre la Russie et la Géorgie. La société russe Gazprom a en effet annoncé une hausse du prix du gaz qu'elle vend à la Géorgie nécessitant de négocier un nouveau contrat.
Ce temps de négociation constitue une période informelle, sortant du cadre des avant-contrats, ou le principe de liberté de contracter domine. Dans ce sens, aucune obligation de conclure un contrat n'existe, et par conséquent, toute rupture des pourparlers ne semble pas sanctionnée. Néanmoins comme l'évoque Denis Mazeau, dan son ouvrage Droit et Patrimoine, ces négociations précontractuelles obéissent à un régime de « liberté surveillée » puisque, si chaque partie détient une entière liberté de contracter, celle-ci peut être remise en cause par l'existence d'une rupture fautive mettant en avant la responsabilité civile. C'est ainsi tout l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation, pris par la Chambre commerciale le 26 novembre 2003 concernant la condamnation à des réparations pour « le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ».
[...] Or le préjudice est très facile à identifier en ce qui concerne une rupture fautive des pourparlers dans la mesure où ceux-ci ont engendré des moyens financiers dans l'espoir de la signature d'un contrat définitif. Néanmoins si la responsabilité délictuelle est facilement remise en cause dans ce cadre-là, il demeure que le montant du dédommagement est sensible. Finalement, on fait face à un intérêt réparable négatif rendant l'argumentation sur la perte de chance nulle en vertu du lien de causalité A. [...]
[...] L'argumentation se fonde sur la liberté contractuelle qui permet la rupture des pourparlers. Concédant que l'obstacle de cette liberté est une utilisation abusive du droit de rompre qui se caractérise par l'existence d'une tromperie de son partenaire. Ainsi, l'abus serait défini selon l'appréciation de la bonne foi contractuelle. Selon eux, d'ailleurs, nul élément n'avait pu être relevé pour prouver un comportement contraire à ce principe. Ne figurant pas de façon précise dans le Code Civil, la bonne foi contractuelle est tout de même un principe récurant en droit des contrats notamment mis en avant pour caractériser le dol et permettre l'annulation d'un contrat. [...]
[...] ;26 novembre 2003) concernant la condamnation à des réparations pour le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers . La société Manoukian avait engagé des pourparlers avec les consorts X , actionnaires de la société Stuck, en vue d'une cession de leurs parts dans le capital de cette dernière, dès le printemps 1997, conduisant à l'établissement d'un projet d'accord, le 24 septembre 1997. Ce projet contenait comme conditions suspensives la réalisation de l'accord avant le 10 octobre. Reportée à plusieurs reprises, la réalisation du contrat n'eut pas lieu du fait que les consorts X avait entre temps cédé leurs actions à la société Les Complices, rompant ainsi les négociations avec la société Manoukian . [...]
[...] En effet, la particularité de cette affaire est que la rupture des pourparlers s'est faite au profit de la société Stuck, avec les consorts X La Cour de Cassation a pourtant débouté la société Manoukian de sa demande de condamnation à l'égard de la société Complices. Pour la société Manoukian, cette dernière aurait été fautive dans la mesure où elle aurait garanti aux vendeurs d'être indemnisés en cas d'obligation de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers. Par cet arrêt confirmatif, la Cour de cassation a pris la même direction que la juridiction d'appel dans la mesure ou elle a reconnu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur . [...]
[...] De plus, le fait d'engager des pourparlers ne peut avoir la même force que celle attribuée au pacte de préférence ou à la promesse de vente, qui sont eux, des avant-contrats. La rupture fautive des pourparlers est donc sanctionnée dans le cadre de deux contextes différents. D'une part concernant l'auteur de la rupture, sa responsabilité est remise en cause non seulement pour mauvaise foi contractuelle, mais aussi si les circonstances laissent entrevoir une légèreté blâmable D'autre part, cet arrêt a pour apport de trancher le cas de responsabilité d'un tiers contractant. [...]
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