L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation mérite attention car elle permet de bien préciser la portée de l'engagement de porte-fort et de le distinguer du contrat de mandat. Telles sont les conclusions de P.M. dans Questions Juridiques du 26 juillet 1994.
Dans cette affaire, trois personnes, MM Bayard et Sellami et Mme Schmidt, ont conclu avec deux autres, MM. Mahdjoub et Lanouar, par acte du 23 novembre 1989, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts représentant le capital d'une société, qui appartenait aux premières.
L'acte était assorti d'une condition suspensive tenant à l'obtention par les acquéreurs d'un prêt bancaire au plus tard le 20 décembre 1989. Il était, en outre, convenu que l'acte de vente devait être signé le 4 janvier 1990 et que les délais stipulés étaient « strictement de rigueur ».
[...] II- La place primordiale du tiers dans la promesse de porte-fort Dans cet arrêt, les juges du fond se demandent comment doit être interprétée la prorogation du délai et la Haute juridiction apporte ses conclusions Il en ressort que le tiers occupe une place indispensable dans la promesse de porte-fort Les controverses autour de la prorogation du délai Le problème que pose l'arrêt quant à la prorogation du délai est celui de savoir si cette prorogation de délai fait aussi partie de la promesse de porte-fort ou si celle-ci se limite à la promesse synallagmatique de vente. La promesse synallagmatique de vente conclue entre les deux parties pose des délais stricts. Ces délais permettent aux consorts Mahdjoub d'avoir assez de temps afin de se voir attribuer un prêt bancaire. N'y arrivant pas, ils demandent alors une prorogation du délai. [...]
[...] Même si dans l'espèce on avait pu penser que les consorts Bayard pouvaient passer outre le consentement de Mme Schmidt du fait de son consentement dans la promesse synallagmatique de vente. Il ne faut pas oublier que proroger le délai n'était pas envisagé dans la convention initiale du fait des délais stricts devant être respectés. La Cour de cassation qui casse et annule la décision de la Cour d'appel statue de bon droit en retenant que la Cour d'appel n'a pas constaté que Mme Schmidt ait ratifié la prorogation de délai accordée par ses coassociés, ce qui est essentiel dans une promesse de porte-fort. [...]
[...] Personne ne peut donc contracter pour un tiers sans son consentement. Cette disposition qui n'a pas été retenue par la Cour d'appel peut paraitre assez stupéfiante. Elle permettait à une personne de consentir pour quelqu'un sans que celui-ci ait donné son approbation. Alors même si une confusion pouvait être faite avec le mandat, dans un contrat de mandat, le mandant consent au moment où il choisit son mandataire. Une promesse de porte forte ne peut pas être légale si le tiers n'intervient à aucun moment dans la promesse. [...]
[...] Bayard et Sellami, n'a pas donné de base légale a sa décision Le problème soulevé par cette espèce est celui de savoir si dans une convention de porte-fort, l'acceptation du tiers pour qui l'on se porte fort est nécessaire pour modifier une partie du contrat. La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel sur le motif que le consentement du tiers à l'acte conclu est obligatoire dans une promesse de porte-fort pour qu'il lui soit opposable. [...]
[...] Si le tiers s'engage, le porte-fort est alors libéré. Dans l'espèce, ce n'est pas le cas, Mme Schmidt ne consent pas à la prorogation du délai. Lorsque le tiers refuse de s'engager alors le porte-fort n'a pas rempli son obligation, il sera responsable envers le bénéficiaire et devra lui verser des dommages et intérêts. Dans notre affaire, la responsabilité des consorts Bayard ne peut être engagée quant à la prorogation du délai, car les délais stricts qu'impliquait la promesse synallagmatique de vente n'ont pas été respectés. [...]
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