Selon Yves Serra la clientèle qu'elle soit commerciale ou civile est insusceptible d'appropriation et ne peut donc faire l'objet d'un contrat de vente. En l'espèce un vendeur cède le droit au bail, la clientèle et le matériel servant à l'exploitation d'une salle de sport à un acheteur. Cependant l'acheteur conteste la validité de la cession et assigne donc les vendeurs en justice pour obtenir la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts. Les cédants, eux, demandent alors réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la clientèle civile peut être considérée comme un bien patrimonial et donc faire l'objet de cession.
[...] Le contrat conclu le sera par rapport à des qualités professionnelles, dont le cédant est responsable, et non sur des qualités humaines difficilement vérifiables pour le cédant. Anciennement la jurisprudence opérait une distinction, ainsi le contrat de présentation qui portait directement sur la clientèle était nul. Etaient considérés comme licites, les contrats de présentation qui faisaient mention d'une obligation de présenter son successeur, par conséquent une obligation de faire. Le cédant s'engage à présenter son confrère et non à lui céder sa clientèle. Le contrat de présentation est alors face à un problème concernant son objet. [...]
[...] Ce silence sur la licéité de la cession de la clientèle civile annonce un revirement certain de jurisprudence. Auparavant, les juges pour rejeter le pourvoi et annuler le contrat auraient statué sur l'illicéité de contrat ayant pour objet la clientèle civile or en l'espèce le juge ne semble pas s'y intéresser. C'est par ce silence que le revirement s'opère et pose comme licite les cessions de clientèle civile. Par cet arrêt, les juges vont mettre en place l'idée d'un fonds libéral d'exercice rappelant le fonds de commerce, il y a donc une rupture qui se forme avec l'extracommercialité de la clientèle. [...]
[...] Au moment de la présentation par le cédant de son successeur, le consommateur est entièrement de poursuivre ou de rompre la relation. Le cédant ou même le successeur ne peut forcer le consommateur à poursuivre contre son gré sa relation. Ce serait aller contre la liberté de choix accordée au client. La question qui va se poser le plus souvent est si lorsqu'un client lié à un professionnel par le biais d'un abonnement voit sa relation changée car le professionnel change. Le client est-il obligatoirement lié au successeur ou conserve-t-il une liberté de choix. [...]
[...] Cependant ce problème n'est pas le seul, il faut aussi prendre en compte que la cession de clientèle restreint largement le consommateur dans ses choix. Si un professionnel cède son activité civile ainsi que sa clientèle à un autre professionnel pour s'installer à un autre endroit, comment expliquer alors qu'il ne puisse pas communiquer à ses anciens clients fidèles le lieu où il va s'installer. La cession de clientèle joue un rôle qui fait obstacle à la libre concurrence et au libre choix des consommateurs. [...]
[...] La Chambre commerciale tend donc à suivre la 1ère Chambre civile. Cependant les juges de la Chambre commerciale émettent une certaine nuance en énonçant que la clientèle libérale n'est pas en principe illégale. Cette formulation témoigne tout de même du vide juridique laissé par le législateur. Si les juges et la jurisprudence se sont accordés à déclarer licite la cession de clientèle civile, le législateur lui ne s'est toujours pas prononcé laissant les juges seuls. En l'espèce la clientèle, ici, serait le regroupement d'individus inscrits ou non à la salle de sport, susceptibles d'y venir. [...]
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