En l'espèce, une caisse régionale de crédit a consenti à une société trois prêts pour le rachat de parts d'une société exploitante d'un garage. M et Mme X se sont alors portés garants, en consentant une hypothèque sur un de leurs biens immobiliers pour ainsi garantir le remboursement de ces prêts. La société emprunteuse a alors été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 1996 et c'est alors que la caisse de crédit a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière aux époux garants X. Mme X a alors recherché la responsabilité de la caisse, en tant que professionnelle du crédit, sur le fondement de l'inexécution de l'obligation d'information et de mise en garde.
La question se pose alors de savoir si un établissement de crédit est tenu de son obligation d'information et de mise en garde envers la personne qui consent une sureté réelle pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel ?
[...] Par ailleurs la solution retenue par la chambre commerciale le 24 mars 2009 semble aller à l'encontre de l'évolution législative qui de plus en plus souvent assimile le régime du cautionnement à celui du cautionnement réel évolution qui va ainsi dans le sens d'une protection de la caution réelle comparable à celle de la caution personnelle. La caution réelle a donc besoin d'être mise en garde de ces éventuels risques ce que ne semble pas considérer la chambre commerciale dans l'arrêt d'espèce, en consacrant une approche unitaire du devoir de mise en garde. [...]
[...] Ainsi en tant que tiers, il ne semble pas que les époux X reçoivent une contrepartie à leur engagement. Par ailleurs un autre risque existe, notamment si le bien consenti en garantie du paiement de la dette d'autrui, c'est-à-dire l'immeuble des époux X hypothéqué, constitue l'essentiel de leur patrimoine c'est-à-dire la seule richesse du garant dont les ressources sont faibles. La mise à l'écart de toute obligation que ce soit d'information ou de mise en garde, à la charge de la caisse régionale, comme le prévoit la chambre commerciale semble donc contestable mais aussi très sévère a l'égard des époux qui malgré leur qualité de professionnels avertis, n'ont pas été avertis des éventuelles conséquences de leur engagement au coté de la société. [...]
[...] Ce rejet fait de l'arrêt d'espèce un arrêt en continuation avec la jurisprudence cependant cette jurisprudence semble quelque peu discutable A Un arrêt en continuation avec la jurisprudence antérieure Lors de son pourvoi en cassation, pour obtenir la mise en cause de la responsabilité de la caisse de crédit, Mme X se place sur le fondement du caractère averti ou non averti de celle-ci. En effet il importait de déterminer si l'épouse garante revêtait les traits d'un cocontractant non averti et dans l'affirmative, si la banque n'avait pas manqué a son devoir de mise en garde contre les conséquences d'un tel engagement. Ainsi la chambre commerciale a opéré une substitution de motifs puisque comme il a été vu précédemment, celle-ci se réfère au principe de proportionnalité appliquée aux suretés réelles. [...]
[...] Or c'est l'absence d'un tel engagement personnel, relevait par la Chambre commerciale qui fait obstacle à la qualité de caution des époux X. Dans les faits, ces derniers ont consenti une hypothèque qui a été sur un de leur immeuble, cette hypothèque étant une sureté réelle consentie au profit de la société emprunteur et non pas une sureté personnelle, ce qui justifie alors l'absence d'un «engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui Avant un arrêt du 2 décembre 2005 on pouvait qualifier une telle sureté de cautionnement réel Ce dernier se distingue donc du cautionnement comme le précise la Cour de cassation. [...]
[...] Le rejet d'un tel devoir d'information a la charge de la caisse régionale dans l'arrêt d'espèce, peut alors se justifier par l'absence d'un cautionnement étant donné que la sureté consentie par les époux X présente une autre nature, en tant que sureté réelle et non pas personnelle. Cependant la chambre commerciale va se rattacher à un autre critère, pour ainsi justifier l'absence d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant B L'absence de risques d'endettement Dans l'arrêt d'espèce du 24 mars 2009, la Haute juridiction ajoute que dans le cadre d'une sûreté réelle qui garantie la dette d'un tiers et qui n'implique aucun engagement personnel, l'hypothèque consentie sur un bien, constituant alors cette sureté réelle, est limitée a ce bien et (est) nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit Par cette affirmation les juges du droit posent comme principe qu'une telle sureté réelle, comme celle consentie par les époux étant limitée au seul bien hypothéqué c'est-à-dire l'immeuble des époux est nécessairement proportionnée au regard des capacités financières des constituants et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. [...]
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